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17/11/2009 | FRANCE | N°07MA00054

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 novembre 2009, 07MA00054


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour M. Jen-Marc A élisant domicile ... par Me Doitrand ; M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0205487 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 octobre 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 34 977,81 euros, assortie des intérêts à compter du 12 avril 2002 ;

- de condamner l'Etat à verser ladite somme augmentée des intérêts légaux à compter du 12 avril 2002 et de leurs capitalisations ;

- de condamner l'Etat à lui v

erser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour M. Jen-Marc A élisant domicile ... par Me Doitrand ; M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0205487 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 octobre 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 34 977,81 euros, assortie des intérêts à compter du 12 avril 2002 ;

- de condamner l'Etat à verser ladite somme augmentée des intérêts légaux à compter du 12 avril 2002 et de leurs capitalisations ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part ;

Vu le règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional ;

Vu le règlement (CE) n° 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Doitrand pour M. A ;

Considérant que M. A, agent contractuel du lycée agricole Olivier de Serres à Aubenas, demande à être indemnisé par l'Etat, des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la perte de son emploi à la suite des difficultés rencontrées par la société Eurochrysalide qu'il estime exclusivement imputables aux fautes commises par l'Etat en ne versant pas à cette société différentes sommes qui lui auraient été dues ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : La décision (...) elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ; que la minute du jugement attaqué atteste que les moyens de la requête ont été analysés et visés et que le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 23 janvier 2006 y est visé ; que le tribunal ayant répondu dans les motifs du jugement aux moyens nouveaux présentés dans ce dernier mémoire, notamment tiré du caractère opérationnel ou pas de certaines des installations dont la société Eurochrysalide avait la charge ; qu'ainsi, il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. A a présenté devant le Tribunal administratif de Montpellier des conclusions tendant exclusivement à la réparation des préjudices ayant résulté pour lui de son licenciement à la suite des difficultés rencontrées par la société Eurochrysalide puis de la mise en liquidation de cette société le 22 décembre 1998 ; qu'ainsi, le défaut éventuel de motivation d'arrêtés du préfet de la région Languedoc-Roussillon en date du 23 décembre 1999 est sans incidence sur le bien-fondé des prétentions du requérant et constituait, par suite, un moyen inopérant auquel, à ce titre, le Tribunal administratif de Montpellier n'était pas tenu de répondre ;

Sur le fond :

Considérant que s'il résulte de l'article 2 du contrat du 24 avril 1994 par lequel le lycée agricole d'Aubenas a recruté M. A que les fonctions de responsable de la mise en oeuvre et du fonctionnement technique et administratif de l'unité séricicole dont il avait la charge devaient être exercées en relation avec la société Eurochrysalide , il ne résulte pas de l'instruction que lesdites fonctions perdaient leur objet au cas où cette société venait à disparaître ; qu'en outre, à la date de la décision de licenciement dont M. A se prévaut pour fonder sa demande d'indemnisation, à savoir le 25 septembre 1998 , la procédure de mise en liquidation de la société Eurochrysalide n'était pas engagée ; qu'au surplus, M. A fait état, pour chiffrer son préjudice, d'un licenciement à compter du 21 février 2000, soit plus d'un an après la liquidation de la société précitée et dix-sept mois après le licenciement dont il se prévaut initialement ; qu'ainsi, l'existence d'un lien direct entre les difficultés rencontrées par cette société et le licenciement de M. A n'est pas établi ; que, par suite, les éventuelles fautes que l'Etat aurait commises envers la société Eurochrysalide ne peuvent, en tout état de cause, fonder la demande d'indemnisation du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 34 977,81 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA00054 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00054
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : DOITRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-17;07ma00054 ?
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