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17/11/2009 | FRANCE | N°06MA02248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17 novembre 2009, 06MA02248


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour la SA PORT PIN ROLLAND, dont le siège social est le Pin Rolland à Saint Mandrier sur Mer (83430), représentée par son président directeur général en exercice, par le cabinet Lagadec ;

La SOCIETE PORT PIN ROLLAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300631 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2001 ;
>2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour la SA PORT PIN ROLLAND, dont le siège social est le Pin Rolland à Saint Mandrier sur Mer (83430), représentée par son président directeur général en exercice, par le cabinet Lagadec ;

La SOCIETE PORT PIN ROLLAND demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300631 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 618 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SA PORT PIN ROLLAND, qui exploite, en sous-concession de la Chambre de commerce et d'industrie, un port de plaisance à St Mandrier, a fait l'objet, suite à la rectification de la valeur locative foncière des installations de ce port de plaisance, de rehaussements de ses cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1998 à 2001 ; que ces rehaussements ont été portés à sa connaissance indépendamment de la vérification de comptabilité, par une lettre d'information n° 751 du 16 mai 2001 ; que la société a cependant adressé deux demandes d'information au service vérificateur les 23 juillet et 1er octobre 2001, auxquelles une réponse a été apportée le 4 décembre 2001, soit antérieurement aux avis de mise en recouvrement qui datent du 31 décembre 2001 et du 30 avril 2002 ;

Considérant que la SA PORT PIN ROLLAND invoque l'irrégularité de la procédure d'imposition pour défaut de mention dans la lettre 751 de la possibilité de présenter des observations, dès lors que les dispositions de l'article L 56 du livre des procédures fiscales ont pour seul effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect des obligations découlant du principe général des droits de la défense ; que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur des éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir des droits supplémentaires qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; qu'il est constant que le service a informé le 16 mai 2001 la requérante des raisons des rehaussements envisagés, ainsi que des nouvelles bases d'imposition et des années concernées, puis a précisé ces éléments le 4 décembre 2001, suite à deux courriers de la société ; que cet échange de courriers démontre que la société a bien été mise à même de présenter ses observations antérieurement à la mise en recouvrement des droits supplémentaires ; qu'aucun texte ni principe n'exigent qu'un contribuable puisse présenter ses observations antérieurement à la notification de redressements ; qu'est sans incidence, à cet égard, la circonstance que l'administration ne l'ait pas expressément invitée à formuler des observations ; que ce principe ne s'applique au demeurant que lorsque l'imposition est établie sur des éléments qui doivent être déclarés par le redevable, alors qu'en l'espèce, la redevable la SOCIETE PORT PIN ROLLAND n'effectue pas elle-même la déclaration de consistance, cette tâche incombant au propriétaire, l'Etat, dans la mesure où le port de plaisance est situé sur le domaine public maritime ;

Considérant qu'ainsi, la procédure d'imposition mise en oeuvre est régulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :

1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;

2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison.

Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;

b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée :

Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date,

Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ;

3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant que la société requérante soutient que la valeur locative des installations portuaires qu'elle exploite, évaluée par le service au montant de 700 F pour chacun des 323 postes d'amarrage, est excessive, fondée sur des données imprécises et non communiquées, sur une comparaison inappropriée avec le tarif pratiqué au Port Vauban d'Antibes, et que le coefficient supplémentaire de 30 % appliqué pour compenser l'abattement de 40 % n'est pas justifié ; qu'elle demande l'application aux postes d'amarrage d'un tarif de 500 F assorti d'un abattement de 40 % ; que lors du rejet de sa réclamation, le service a réexaminé sa méthode de calcul et a recompté le nombre de bateaux, pour aboutir à un tarif de 630 F, tenant compte de l'abattement résiduel de 10 % sur le tarif moyen de 700 F, de sorte que la valeur locative réelle s'élèverait à 630 F X 380 postes d'amarrage = 239 400 F, montant supérieur à celui de 226 100 F servant de base aux cotisations nouvelles mises en recouvrement ;

Considérant que l'administration avait recouru initialement à une méthode par voie d'appréciation directe préconisant de retenir, selon une note interne non produite, une valeur moyenne de 700 F par poste d'amarrage en Méditerranée, et 500 F dans les ports de l'Ouest ; qu'en défense, considérant cette méthode imprécise, elle a proposé sans être contredite d'y substituer la méthode par comparaison visée au 2° de l'article 1498 précité ; qu'en l'absence à St Mandrier d'un quelconque port de plaisance loué à la date du 1er janvier 1970, ou inscrit comme local-type, l'article 324-Z-1. de l'annexe III au code préconise d'attribuer au bien à évaluer une valeur locative proportionnelle à celle adoptée pour d'autres biens-type de même nature, et de l'ajuster éventuellement ; que le service a donc porté son choix sur le local- type que constitue le parking à ciel ouvert sis lieudit La Tour Fondue à Hyères les Palmiers ; qu'au vu du tarif de 6 F/m² de ce local, et de la surface pondérée du port de St Mandrier de 39 720 m², la valeur locative ainsi calculée s'élève à 237 096 F, proche du montant de 226 100 F retenu avec le tarif initial de 700 F pour 323 anneaux dans le rehaussement litigieux, et de celui de 239 400 F avec le tarif de 630 F pour 380 postes ;

Considérant que l'administration peut faire état, à tout moment de la procédure contentieuse, d'un mode de détermination de la valeur locative conforme aux prescriptions de l'article 1498 du code ; qu'elle a ainsi la faculté de justifier son évaluation par référence à un terme de comparaison autre que celui, inapproprié, auquel elle s'était initialement référée, pour autant que son évaluation soit établie dans le respect de l'ordre des critères défini à l'article 1498 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a mis en oeuvre la méthode par comparaison et que, prenant en considération le caractère particulier du bien à évaluer, a choisi un bien-type hors de la commune de St Mandrier, à savoir le parking à ciel ouvert de La Tour Fondue ;

Considérant qu'il convient en outre que la valeur locative du local-type ait été elle-même arrêtée conformément aux règles du 2°-b de l'article 1498 et que les deux communes soient dans des situations économiques analogues ; que la circonstance que le local parking soit inscrit sous le n° 148 dans le procès-verbal de la révision foncière de Hyères, comme en justifie le service, implique que sa valeur de 6 F/m² est conforme aux critères du 2°-b de l'article 1498 ; que les deux communes, qui appartiennent à l'agglomération Toulon Provence Méditerranée, présentent des conditions économiques similaires ; qu'enfin, les deux locaux ont une destination semblable, à usage de stationnement soit de véhicules terrestres, soit de bateaux ; que ces critères ne sont d'ailleurs pas contestés par la requérante ;

Considérant qu'il suit de là que la demande de substitution de méthode d'évaluation de la valeur locative demandée par l'administration est régulière et que la nouvelle valeur locative qui en résulte a été correctement établie et peut utilement être retenue pour justifier la valeur locative de 226 100 F retenue pour les impositions supplémentaires contestées, celle-ci étant inférieure aux évaluations alternatives ci-dessus analysées ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PORT PIN ROLLAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE PORT PIN ROLLAND la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PORT PIN ROLLAND est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PORT PIN ROLLAND et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 06MA02248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02248
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CABINET LAGADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-17;06ma02248 ?
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