La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2009 | FRANCE | N°07MA04424

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 07MA04424


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04424, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE,ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Le PREFET DE LA REGION PROVENCE,ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704863 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 15 juin 2007 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. , a obligé l'intéressé à quitter le

territoire français et a fixé l'Algérie comme pays d'éloignement ;

2°) de rej...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04424, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE,ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

Le PREFET DE LA REGION PROVENCE,ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704863 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 15 juin 2007 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. , a obligé l'intéressé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays d'éloignement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Marseille ;

............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE relève appel du jugement en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 17 juillet 2007 par lequel il a refusé la délivrance d'un certificat de résidence à M. , de nationalité algérienne, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant qu'il ressort de la base CIMED relative à l'Algérie, de l'annuaire algérien des établissements hospitaliers, de la liste des médecins algériens intervenant dans les spécialités concernant l'insuffisance respiratoire chronique et la dépression nerveuse dont souffre M. , et de la liste des médicaments remboursables fixée par arrêté du 21 novembre 2006 du ministre du travail et de la sécurité sociale algérien, produits pour la première fois en appel par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, que M. , à supposer même que les médicaments qu'il prend en France ne seraient pas distribués en Algérie, pouvait effectivement bénéficier à la date de l'arrêté querellé d'un traitement approprié à ses affections dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la violation de l'article 6-7) précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour annuler l'arrêté du PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 17 juillet 2007 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE se serait fondé sur le seul avis du médecin-inspecteur de santé publique du 21 juin 2007 et se serait cru lié par ledit avis pour rejeter la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par M. ; que, dés lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit ;

Considérant en deuxième lieu que M. ne conteste pas s'être borné à transmettre au médecin-inspecteur de santé publique le seul rapport médical établi par le docteur Y le 5 mars 2007 et n'établit pas avoir présenté au PREFET DES BOUCHES DU RHONE préalablement à la prise de l'arrêté litigieux des documents médicaux relatifs à ses troubles dépressifs ; que, par suite, la circonstance que l'avis du 21 juin 2007 médecin inspecteur ne vise que le rapport médical du 5 mars 2007, alors que celui-ci se bornait à évoquer l'insuffisance respiratoire chronique dont souffre M. , n'est pas de nature à entacher par elle-même l'arrêté en cause d'illégalité ;

Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit ci-dessus qu'en mentionnant que l'état de M. nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par l'état de santé de l'intéressé présentaient un caractère de longue durée et que le demandeur pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin-inspecteur de santé publique a suffisamment motivé son avis du 21 juin 2007 ;

Considérant en quatrième lieu que l'épouse et les enfants de M. , arrivé en France le 29 juillet 2005 sous couvert d'un visa d'une durée de soixante jours, et définitivement débouté du droit d'asile le 16 mai 2007, résident en Algérie ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dés lors être rejeté ;

Considérant en cinquième lieu que le moyen tiré des risques encourus par M. en cas de retour en Algérie, qui n'est au demeurant recevable qu'à l'encontre de la décision fixant ce pays comme celui où l'intéressé est susceptible d'être renvoyé en cas d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, n'est pas établi par la production de documents probants et doit dés lors être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA REGION PROVENCE,ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 17 juillet 2007 ; que les conclusions incidentes présentées en appel par M. aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Marseille et les conclusions incidentes d'appel de M. sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, et à M. .

Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE.

''

''

''

''

N° 07MA04424 3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04424
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-12;07ma04424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award