Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007, présentée pour la
COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire en exercice dûment habilité, élisant domicile à l'Hôtel de Ville B.P. 140 à Cannes (06406), par Me Moschetti, avocat ;
La COMMUNE DE CANNES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600726-0601412 en date du 13 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du maire de la COMMUNE DE CANNES en date des 30 janvier et 14 mars 2006 et a enjoint à ce dernier de conclure un contrat à durée indéterminée avec Mme X ;
2°) de confirmer les décisions des 30 janvier 2006 et 14 mars 2006 ;
3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant, en premier lieu, que par un mémoire enregistré le 20 juillet 2009 la COMMUNE DE CANNES se désiste de sa requête d'appel présentée à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nice du 13 juillet 2007 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, en second lieu, que par un mémoire enregistré le 30 juillet 2009 Mme X renonce à sa demande de frais irrépétibles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que rien ne s'oppose non plus à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la COMMUNE DE CANNES.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme X fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CANNES, à Mme Sylvie X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 07MA039212