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10/11/2009 | FRANCE | N°07MA03221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2009, 07MA03221


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Grandjean-Poinsot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506369 du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de métiers des Alpes de Haute-Provence soit condamnée à lui verser la somme de 138 626 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en remboursement des conséquences dommageables résultant pour lui de la rupture i

llégale de son contrat de travail ;

2°) de mettre à la charge de la cha...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Grandjean-Poinsot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506369 du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de métiers des Alpes de Haute-Provence soit condamnée à lui verser la somme de 138 626 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en remboursement des conséquences dommageables résultant pour lui de la rupture illégale de son contrat de travail ;

2°) de mettre à la charge de la chambre de métiers des Alpes de Haute-Provence la somme de 138 626 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié portant statut du personnel administratif des chambres consulaires, de l'agriculture et de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Betrom, de la SCP d'avocats Grandjean-Poinsot, pour M. X et de Me Loyer-Ployart pour la chambre des métiers des Alpes de Haute-Provence ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de métiers des Alpes de Haute-Provence soit condamnée à lui verser la somme de 138 626 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en remboursement des conséquences dommageables résultant pour lui de la rupture illégale de son contrat de travail ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la chambre de métiers des Alpes de Haute-Provence :

Considérant en premier lieu que, par son arrêt en date du 5 avril 2005, la cour administrative d'appel de Marseille s'est bornée à sanctionner l'illégalité, pour incompétence de son auteur, de la décision en date du 15 décembre 1995 par laquelle le président de la chambre de métiers des Alpes de Haute-Provence a mis fin au contrat de travail de M. X ; qu'elle a par ailleurs rejeté les conclusions indemnitaires de M. X comme étant nouvelles et non précédées d'une demande préalable ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en rejetant, par le jugement attaqué, sa demande de remboursement des conséquences dommageables résultant pour lui de la rupture illégale de son contrat de travail, le tribunal administratif de Marseille aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Marseille ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. X à l'appui de ses conclusions indemnitaires en réparation des conséquences dommageables résultant de la rupture illégale de son contrat de travail par le président de la chambre de métiers des Alpes de Haute-Provence par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de métiers des Alpes de Haute-Provence soit condamnée à lui verser la somme de 138 626 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en remboursement des conséquences dommageables résultant pour lui de la rupture illégale de son contrat de travail ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant d'une part qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la chambre de métiers des Alpes de Haute-Provence la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers des Alpes de Haute-Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à la chambre de métiers des Alpes de Haute-Provence et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N° 07MA032212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03221
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-10;07ma03221 ?
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