Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE FREJUS, représentée par son maire, par le cabinet d'avocats Valette - Berthelsen ; la COMMUNE DE FREJUS demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 05-03511 en date du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la S.C.I. de Saint-Ay la somme de 83 005,93 euros au titre du préjudice causé par les décisions illégales en date du 21 octobre 2004, 27 décembre 2004 et 14 février 2005 ;
2°) de mettre à la charge de la S.C.I. De Saint-Ay la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNE DE FREJUS demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 05-03511 du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à la S.C.I. De Saint-Ay la somme de 83 005,93 euros au titre du préjudice causé par les décisions annulées par le tribunal administratif de Nice, en date du 21 octobre 2004, 27 décembre 2004 et 14 février 2005, par lesquelles le maire de Fréjus a rejeté la demande de la S.C.I. De Saint-Ay tendant à la prorogation de son permis de construire une villa individuelle avec piscine, délivré le 27 mars 2002, constaté la péremption de ce permis et rejeté le recours gracieux formé par la société contre cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;
Considérant que, si la COMMUNE DE FREJUS fait valoir que sa condamnation par le tribunal administratif de Nice à payer la somme de 83 005,93 euros a été prononcée au bénéfice d'une société civile immobilière de faible capital, constituée pour la seule construction de la maison d'habitation en cause et que l'arrêt des travaux résultait de difficultés économiques qui n'ont pas permis à la société de faire face au coût d'achèvement des travaux de la villa, elle n'apporte toutefois aucun élément susceptible de justifier ses allégations alors que la S.C.I. de Saint-Ay soutient sans être contredite que son actif net comptable s'élève à 135 496,14 euros ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le gérant de ladite société, qui doit répondre avec les autres associés, en vertu de l'article 1857 du code civil, des dettes de la S.C.I. est solvable et que la S.C.I. a continué d'investir en vue de la réalisation de son projet immobilier ; que, sans ces conditions, la COMMUNE DE FREJUS n'est pas fondée à soutenir que l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête 09MA01708 de la COMMUNE DE FREJUS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la S.C.I. De Saint-Ay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FREJUS, à la S.C.I. de Saint-Ay et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
''
''
''
''
N° 09MA017082
RP