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06/11/2009 | FRANCE | N°07MA03828

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2009, 07MA03828


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007 présentée pour la SCI SEPTENTRION, dont le siège est 4 rue Crébillon à Nîmes (30000), par Me Rousse, avocat ; la SCI SEPTENTRION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401576 en date du 14 juin 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Mauguio du 14 octobre 2003 accordant un permis de construire à M. et Mlle ;

2°) d'annuler le dit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mlle la somme de 2 000 euros au titre de l'a

rticle L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007 présentée pour la SCI SEPTENTRION, dont le siège est 4 rue Crébillon à Nîmes (30000), par Me Rousse, avocat ; la SCI SEPTENTRION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401576 en date du 14 juin 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Mauguio du 14 octobre 2003 accordant un permis de construire à M. et Mlle ;

2°) d'annuler le dit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mlle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 décembre 2008 le mémoire en défense présenté pour M. et Mlle par Me Calafell, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI SEPTENTRION au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 juin 2009 le mémoire produit pour la SCI SEPTENTRION, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

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Vu, enregistré le 29 juin 2009 le mémoire présenté pour la commune de Mauguio, représentée par son maire en exercice par la SCP CGCB avocats, qui conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il a admis la recevabilité de la demande et au rejet de la dite demande comme tardive, subsidiairement, au rejet au fond de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI SEPTENTRION au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré le 19 octobre 2009 le mémoire produit pour la SCI SEPTENTRION qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Cezilly, pour la SCI SEPTENTRION ;

- et les observations de Me Barbeau-Bournoville, pour la commune de Mauguio ;

Considérant que par jugement du 14 juin 2007, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SCI SEPTENTRION qui recherchait l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2003 par lequel le maire de la commune de Mauguio a délivré un permis de construire aux consorts - ; que la SCI fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39.(...) ; que s'il est établi par une attestation produite par la commune que le permis de construire en litige délivré le 14 octobre 2003 a été affiché en mairie du 14 octobre au 15 décembre 2003, et s'il ressort des pièces produites par les bénéficiaires de cette autorisation qu'un panneau d'affichage mentionnant le permis était présent sur le terrain le 13 décembre 2003, date de réalisation d'un constat de l'état des lieux sur le terrain à la demande des consorts -, la permanence de cet affichage pendant deux mois, à compter de cette date n'est pas rapportée, alors que les requérants font état d'attestations concordantes quant à l'absence de présence continue de panneau sur les lieux entre octobre 2003 et avril 2004 ; qu'ainsi la demande, que les premiers juges ont rejetée sans se prononcer expressément, comme ils le pouvaient, sur sa recevabilité, a été présentée dans le délai de recours ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article UB 8 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par acte authentique : les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment, soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée (L=H). Cette distance peut être réduite de moitié pour les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent pas d'ouverture (L =H/2.(...) ces dispositions ne s'appliquent pas à l'édification en rez-de-chaussée de garage, abris, terrasses non close et vérandas ; que ces dispositions sont applicables aux terrains situés dans le périmètre d'un lotissement dont le cahier des charges a été établi par un acte authentique, alors même qu'en application de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, les règles d'urbanisme contenues dans ce cahier des charges ne sont plus opposables compte tenu de l'entrée en vigueur d'un plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions contenues dans les actes de vente produits par les requérants et d'un rapport d'expertise établi le 22 mars 2005 dans le cadre d'une instance judiciaire opposant les consorts - aux requérants, que la parcelle d'assiette du projet en litige, cadastrée ES124, est au nombre des lots, qui figurent dans les plans du lotissement de Carnon-Plage dressés en 1951 et 1991 par des experts géomètres, et dont le cahier des charges a été établi par acte authentique déposé aux minutes de Me Cornier, notaire, le 17 juin 1933 ; que ni la circonstance que les pétitionnaires ont déclaré dans leur demande que le terrain ne faisait pas partie d'un lotissement, ni celle que la commune serait restée dans l'ignorance de cette appartenance ne sont de nature à écarter l'application par le juge de l'excès de pouvoir des dispositions réglementaires opposables au projet en litige ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des plans produits au dossier de demande de permis que la hauteur de la façade Est, qui comporte de nombreuses ouvertures sur le salon et la salle à manger de l'habitation, s'établit à 5, 85 mètres alors que la distance horizontale qui la sépare du bâtiment implanté sur le fonds voisin n'excède pas 3,03 mètres ; que la circonstance que le dit bâtiment n'est pas propriété d'une partie au litige n'a pas pour effet de rendre le moyen inopérant ; que c'est en conséquence à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la SCI SEPTENTRION n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier également l'annulation du permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI SEPTENTRION est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Mauguio du 14 octobre 2003 accordant un permis de construire à M. et Mlle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI SEPTENTRION qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les consorts - et la commune de Mauguio au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des consorts - la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la SCI SEPTENTRION ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0401576 en date du 14 juin 2007 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du maire de la commune de Mauguio du 14 octobre 2003 accordant un permis de construire à M. et Mlle sont annulés.

Article 2 : M. et Mlle verseront la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SCI SEPTENTRION sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SEPTENTRION, à la commune de Mauguio, à Mlle , à M. et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA038282

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03828
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL ROUSSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-06;07ma03828 ?
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