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06/11/2009 | FRANCE | N°07MA02528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2009, 07MA02528


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée par la SCP Delaporte - Briard - Trichet pour le BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT dont le siège est 210 bd Bineau à Neuilly sur Seine (92200) et pour la SCP DE GEOMETRES MARTI FONTES ET OMBRE dont le siège est 50 avenue des Caillols à Marseille (13012) ; le BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT et la SCP DE GEOMETRES MARTI FONTES ET OMBRE demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée con

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Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée par la SCP Delaporte - Briard - Trichet pour le BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT dont le siège est 210 bd Bineau à Neuilly sur Seine (92200) et pour la SCP DE GEOMETRES MARTI FONTES ET OMBRE dont le siège est 50 avenue des Caillols à Marseille (13012) ; le BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT et la SCP DE GEOMETRES MARTI FONTES ET OMBRE demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 16 septembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Sausset-les-Pins a délivré un certificat d'urbanisme négatif à la SCP DE GEOMETRES MARTI FONTES ET OMBRE ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

.................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 13 février 2009 le mémoire présenté pour le BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT et la SCP DE GEOMETRES MARTI FONTES ET OMBRE qui persistent en leurs conclusions ;

...................................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 5 juin 2009 le mémoire présenté pour la commune de Sausset-les-Pins ; la commune de Sausset-les-Pins conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre conjointement et solidairement à la charge du BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT et de la SCP DE GEOMETRES MARTI FONTES ET OMBRE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 19 octobre 2009, le mémoire présenté pour le BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT et la SCP DE GEOMETRES MARTI FONTES ET OMBRE ; le BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT et la SCP DE GEOMETRES MARTI FONTES ET OMBRE concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;

..............................

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2009, la note en délibéré présentée pour le BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT et la SCP DE GEOMETRES MARTI FONTES ET OMBRE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Videau, de la SCP Delaporte - Briard - Trichet, pour le BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT et la SCP DE GEOMETRES MARTI FONTES ET OMBRE ;

- et les observations de Me Joureau, de la SELARL Tatarian, pour la commune de Sausset-les-Pins ;

Considérant que, par arrêté en date du 16 septembre 2005, le maire de la commune de Sausset-les-Pins a délivré un certificat d'urbanisme négatif à la SCP DE GEOMETRES MARTI FONTES ET OMBRE, représentant le BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT, relatif à la construction de quarante maisons d'habitation au sein de la zone d'aménagement concerté du Domaine de Sausset, aux motifs que les terrains se situent dans un espace sensible à protéger en application de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, qu'ils ne seraient pas suffisamment desservis par les voies publiques ou privées et par les réseaux divers et qu'ils se situeraient à proximité d'une voie bruyante ; que par jugement du 24 mai 2007, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT et de la SCP DE GEOMETRES MARTI FONTES ET OMBRE dirigée contre ce certificat d'urbanisme négatif ; que le BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT et la SCP DE GEOMETRES MARTI FONTES ET OMBRE interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; que le BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT et la SCP DE GEOMETRES MARTI FONTES ET OMBRE soutiennent que le jugement attaqué méconnaît l'article R.741-2 du code de justice administrative en ce qu'il ne vise ni analyse avec suffisamment de précision les conclusions et moyens des parties, en particulier le mémoire présenté le 27 octobre 2006 ; qu'il résulte de l'examen des minutes dudit jugement que les visas mentionnent l'intégralité des moyens formulés par les parties ; que la communication d'une pièce relative à l'application de la loi littoral ne justifiait pas l'analyse d'un mémoire ; que, par suite, le moyen sus analysé manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'article L.146-6 du code de l'urbanisme devait nécessairement être interprété à la lumière de l'article R.146-1 du même code, le b) de ce dernier article ne classant en espaces remarquables que les seules forêts et zones boisées proches du rivage de la mer ; qu'avant de procéder à l'examen de l'appréciation des caractéristiques du site en litige au regard de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, le jugement précise que ces dispositions, qui ne comportent aucune limitation expresse, s'appliquent sur l'ensemble du territoire des communes littorales, comme celle de Sausset-les-Pins en l'espèce, et pas seulement sur la partie de son territoire situé en bordure du littoral ; que le jugement répond ainsi à ce moyen ;

Sur le bien fondé du certificat d'urbanisme négatif :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne nº 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements ; que l'application de ces dispositions ne doit pas conduire l'autorité administrative à se livrer à un simple constat de fait mais, dans le cas d'espèce, à procéder à une appréciation des caractéristiques du terrain appartenant au BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT, de sa situation et de son environnement ; que par suite, le maire ne pouvait être regardé comme étant en situation de compétence liée pour refuser, sur le fondement de ces dispositions, la délivrance du permis de construire sollicité ; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges, après avoir estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, ont écarté comme inopérants les deux autres moyens de légalité interne dont ils étaient saisis ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que le certificat d'urbanisme négatif en litige est entaché d'incompétence négative, faute pour le maire de la commune de Sausset-les-Pins d'avoir porté par lui-même une appréciation sur la qualification d'espace remarquable en se fondant exclusivement sur le classement opéré par la directive territoriale d'aménagement du département des Bouches-du-Rhône ; que ce document n'ayant été approuvé qu'en mai 2007, il était inopposable à la date à laquelle le maire de la commune de Sausset-les-Pins a délivré le certificat d'urbanisme négatif ; que cette autorité ne pouvait pas, en tout état de cause, fonder sa décision exclusivement sur ce document ;

Considérant, en troisième lieu, que le secteur du Brûlot, au sein duquel est implanté le terrain d'assiette du projet en litige se situe dans le massif de l'Estaque, aux reliefs calcaires, rares et typiques de la côte méditerranéenne aux abords de Marseille, et a une superficie supérieure à dix mille hectares ; que celle du terrain d'assiette en lui-même est inférieure à trois hectares ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude réalisée par le bureau Brace, que le paysage de ce terrain implanté dans le fond d'un vallon est relativement commun, avec une végétation méditerranéenne classique, marquée par une faible diversité floristique dans lesquels les potentialités de présence d'espèces patrimoniales sont très réduites et sans enjeux majeurs pour la faune ; que le terrain, sauf à l'une de ses extrémités, n'est pas visible de la mer ; que, par suite, le maire de la commune de Sausset-les-Pins a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant le caractère remarquable du terrain en cause ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur: En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation (...). ; que la commune de Sausset-les-Pins, en se bornant à indiquer que la voie rapide de la Côte bleue constitue une route expresse au sens de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme n'établit pas que ces dispositions sont applicables au projet en litige ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...). ; que, s'agissant de la desserte, le certificat d'urbanisme négatif est ainsi motivé : Eau potable : desservi capacité suffisante ; assainissement : desservi capacité insuffisante ; électricité : obligation de desserte ; voirie : non desservi ; que s'il ressort des pièces du dossier que la parcelle A0013 en litige pourrait être desservie pour l'assainissement et la voirie par la parcelle AP200 limitrophe du terrain d'assiette du projet en litige, propriété du BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT, en l'absence de servitude régulièrement établie à la date à laquelle le certificat d'urbanisme négatif a été délivré et alors que la demande de certificat d'urbanisme ne portait que sur la parcelle A0013, le maire de la commune de Sausset-les-Pins qui, en tout état de cause, n'était pas censé savoir que la desserte du terrain pour lequel le certificat d'urbanisme avait été demandé pouvait être assurée à travers un autre terrain privé, n'a pas commis d'erreur de fait en déclarant que l'assainissement était insuffisant et que la parcelle n'était pas desservie par la voirie ; que le maire, pour ce seul motif, pouvait délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT et la SCP DE GEOMETRES MARTI FONTES ET OMBRE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge du BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT et de la SCP DE GEOMETRES MARTI FONTES ET OMBRE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT et de la SCP DE GEOMETRES MARTI FONTES ET OMBRE est rejetée.

Article 2 : Le BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT et la SCP DE GEOMETRES MARTI FONTES ET OMBRE verseront solidairement à la commune de Sausset-les-Pins une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au BUREAU DE MOBILISATION DE CREANCES ET D'INVESTISSEMENT, à la SCP DE GEOMETRES MARTI FONTES ET OMBRE, à la commune de Sausset-les-Pins et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA025282

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02528
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP DELAPORTE BRIARD TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-06;07ma02528 ?
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