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05/11/2009 | FRANCE | N°07MA03764

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 07MA03764


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour M. Philippe A, demeurant ...), par Me Sudour ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0403982 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel par l'article 1er du jugement, a rejeté le surplus sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y aff

rentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions afférentes à l'année 1...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour M. Philippe A, demeurant ...), par Me Sudour ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0403982 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel par l'article 1er du jugement, a rejeté le surplus sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions afférentes à l'année 1996 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement qu'il prononce et au rejet du surplus de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. A, l'administration a estimé qu'une partie du solde débiteur du compte courant d'associé dont il disposait auprès de la SARL Chabert devait être regardée comme des avances, imposables en qualité de revenus distribués au sens du a) de l'article 111 du code général des impôts ; que M. A interjette appel du jugement en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes et limite ses conclusions d'appel aux impositions de l'année 1996 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 21 juillet 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 22 127,35 euros en droits et pénalités au titre de l'année 1996, d'une partie de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti ; que la requête de l'intéressé est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 1996, date de clôture de l'exercice comptable de la SARL Maurice Chabert, il a été constaté par l'administration que le compte courant d'associé, ouvert au nom de M. A, présentait un solde débiteur pour un montant de 3 292 762 francs ; que ce compte comporte notamment les mouvements relatifs aux opérations effectuées entre la SARL Maurice Chabert et l'entreprise individuelle du requérant et a ainsi enregistré à son débit le paiement des charges effectué par la société pour l'entreprise personnelle, qui solde à due concurrence, par voie de compensation, les montants de prestations de maçonnerie rendues par l'entreprise individuelle à la SARL Maurice Chabert et non encore facturées ; qu'il n'est pas contesté que ce même compte enregistre également en débit un certain nombre de dépenses personnelles de M. A ; que l'administration après avoir imputé sur le montant susindiqué du solde débiteur du compte courant la somme des prestations effectuées au profit de la SARL Maurice Chabert non encore facturées que l'entreprise individuelle a comptabilisée le 31 décembre 1996 à hauteur de 2 855 000 francs, a regardé la différence, ressortant à 437 762 francs ramenés à 247 626 francs après le dégrèvement ci-dessus constaté, comme constitutive de revenus distribués au nom de M. A sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts précité ;

Considérant que M. A soutient qu'aucune distribution n'est intervenue au cours de l'année 1996 dès lors que si le montant du solde débiteur de son compte courant d'associé dans les comptes de la SARL Maurice Chabert s'est accru de 247 626 francs, le compte client ouvert par la même société dans les comptes de l'entreprise individuelle comportait une augmentation des factures non encore établies à hauteur de 313 519,32 francs ; que, toutefois, l'augmentation de la dette de la SARL Maurice Chabert à l'égard de l'entreprise individuelle de M. A demeure sans incidence sur le caractère imposable du solde débiteur du compte-courant dont disposait le contribuable dans la comptabilité de la société au 31 décembre 1996 ; que, dans ces conditions, M. A, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la somme, après dégrèvement, de 247 626 francs, n'est pas constitutive d'une avance au sens du a) de l'article 111 du code général des impôts ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant que le compte courant d'associé de M. A comportait un solde débiteur de 3 292 761,51 francs à la clôture de l'exercice 1996 et qu'il a précisé au vérificateur, par deux fois, ne pas disposer de compte courant d'associé à son nom ; qu'ainsi, eu égard au montant du solde débiteur du compte courant et des déclarations de M. A, l'administration apporte la preuve de la volonté délibérée de ce dernier d'éluder l'impôt ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les pénalités de mauvaise foi auraient été appliquées à tort doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de la somme de 22 127,35 euros, sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

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N°07MA03764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03764
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LEPERRE, DI CESARE, SUDOUR, ANTONAKAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-05;07ma03764 ?
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