Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour la société FORMEX PRO CENTRE DE RECHERCHE DE METISTIQUE DANS LE TRAVAIL, dont le siège est 117, traverse Bovis à Marseille (13015), par Me Ascencio ;
La société FORMEX PRO CENTRE DE RECHERCHE DE METISTIQUE DANS LE TRAVAIL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406696 et 0506195 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de redynamisation urbaine des communes de France métropolitaine ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ascencio ;
Considérant que la société FORMEX PRO CENTRE DE RECHERCHE DE METISTIQUE DANS LE TRAVAIL, dont le siège social se trouve 117 traverse Bovis dans le 16ème arrondissement de Marseille, soutient qu'elle doit être regardée comme étant implantée dans la zone de redynamisation urbaine de cet arrondissement de Marseille définie par le décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de redynamisation urbaine des communes de France métropolitaine et dont le plan est annexé au décret et bénéficier ainsi de l'exonération de la taxe professionnelle :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la décision de rejet de la réclamation d'un contribuable étant par définition postérieure à la mise en recouvrement des impositions dont ce dernier entend obtenir la décharge, les moyens soulevés par la société FORMEX PRO CENTRE DE RECHERCHE DE METISTIQUE DANS LE TRAVAIL à l'encontre de la décision de rejet qui lui a été notifiée à la suite de ses réclamations sont inopérants et ne peuvent dès lors qu'être écartés ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du I ter de l'article 1466 A du code général des impôts : (...) Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996. Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis, l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition correspondant aux opérations visées au I bis. Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent pendant cinq ans sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société FORMEX PRO CENTRE DE RECHERCHE DE METISTIQUE DANS LE TRAVAIL est située traverse Bovis, au delà de la voie ferroviaire qui délimite le périmètre de la zone de redynamisation urbaine du quartier Estaque Saumaty tel que fixé par le plan annexé au décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 ; que si la société requérante soutient que cette délimitation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que le décret en cause serait également contraire à la loi du 14 novembre 1996, de tels moyens sont inopérants dès lors que l'éventuelle illégalité de ces dispositions règlementaires n'ouvriraient au contribuable aucun droit à exonération ; que la circonstance que la parcelle sur laquelle la société requérante a implanté ses locaux ne serait pas explicitement exclue dudit périmètre n'est pas de nature à la faire regarder comme incluse dans le périmètre de la zone de redynamisation urbaine ; que la circonstance que la loi relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville aurait pour but de dynamiser notamment le quartier de l'Estaque est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante invoque la circulaire interministérielle du 5 août 1998 dont l'objet est d'apporter des précisions aux descriptifs rue par rue annexés aux plans au 1/25 000ème des zones de redynamisation urbaine, cette circulaire ne prévoit, en tout état de cause, aucune extension du périmètre dont la société pourrait se prévaloir ;
Considérant, en dernier lieu, que la société requérante soutient que l'imposition conduirait à une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'une société située à la même adresse aurait bénéficié de l'exonération de la taxe professionnelle ; que toutefois, l'imposition étant conforme à la loi, la société n'est pas fondée à soutenir que son assujettissement conduirait à une méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FORMEX PRO CENTRE DE RECHERCHE DE METISTIQUE DANS LE TRAVAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de la société FORMEX PRO CENTRE DE RECHERCHE DE METISTIQUE DANS LE TRAVAIL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FORMEX PRO CENTRE DE RECHERCHE DE METISTIQUE DANS LE TRAVAIL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à Me Ascencio et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 07MA03060