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05/11/2009 | FRANCE | N°07MA00860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 07MA00860


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2007, sous le numéro 07MA00860, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Filippi ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060222 en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la déchar

ge desdites impositions supplémentaires ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2007, sous le numéro 07MA00860, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Filippi ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060222 en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions supplémentaires ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre des années 2000, 2001 et 2002, M. A s'est vu notifier, le 13 octobre 2003, des redressements portant sur les années 2000 et 2002 et concernant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Bastia et par la caisse de prévoyance IPECA ; que par une réclamation du 29 octobre 2005, M. A a contesté le caractère imposable des indemnités perçues dès lors qu'elles avaient été versées, selon lui, à la suite d'un accident du travail ; que devant le Tribunal administratif de Bastia, il a maintenu sa contestation s'agissant des seules indemnités perçues en 2002 ; que par un jugement en date du 11 janvier 2007, le tribunal précité a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant desdits rappels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts : Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. ; et qu'aux termes de l'article 81 du même code, sont affranchies de l'impôt : 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les sommes versées par l'employeur de M. A à compter du 22 février 2002 correspondent effectivement à des restitutions d'indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Bastia d'une part et par la caisse de prévoyance IPECA d'autre part, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que lesdites indemnités ont été servies à la suite d'un accident du travail ; que d'ailleurs, l'intéressé admet que la caisse primaire a rejeté sa demande de prise en charge au titre des accidents du travail et précise qu'un contentieux est pendant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la décision du conseil médical de l'aéronautique civile en date du 20 octobre 2005, si elle reconnaît que l'affection qui a motivé l'inaptitude définitive de M. A à exercer sa profession de navigant est imputable au service, reste sans incidence quant à la nature de l'arrêt de travail ayant donné lieu au versement des indemnités journalières en litige, versées par l'organisme de sécurité sociale au titre de la période du 22 février au 21 décembre 2002 à raison d'une affection de longue durée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les indemnités perçues par M. A au cours de l'année 2002 n'entraient pas dans les prévisions du 8° de l'article 81 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA00860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00860
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : FILIPPI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-05;07ma00860 ?
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