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05/11/2009 | FRANCE | N°07MA00621

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 07MA00621


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2007, sous le numéro 07MA00621, présentée pour la SNC CAFE DE LA BONNE FONTAINE, société en nom collectif dont le siège social est situé RN 7, Auberge de la Gare à Lambesc (13410), par Me Mallet ;

La SNC CAFE DE LA BONNE FONTAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304093 en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui

lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2007, sous le numéro 07MA00621, présentée pour la SNC CAFE DE LA BONNE FONTAINE, société en nom collectif dont le siège social est situé RN 7, Auberge de la Gare à Lambesc (13410), par Me Mallet ;

La SNC CAFE DE LA BONNE FONTAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304093 en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SNC CAFE DE LA BONNE FONTAINE, qui exploite un commerce de bar-tabac-bimbeloterie à Lambesc, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, à l'issue de laquelle l'administration a écarté la comptabilité en raison des irrégularités relevées et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de ces exercices ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés le 9 août 2001 selon la procédure contradictoire ; que la SNC CAFE DE LA BONNE FONTAINE contestant tant la remise en cause de la valeur probante de la comptabilité que la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée par l'administration, a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ainsi réclamés ; qu'elle relève appel du jugement en date du 22 décembre 2006 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la valeur probante de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC CAFE DE LA BONNE FONTAINE enregistrait globalement ses recettes bar en fin de journée ; qu'elle n'a pu fournir au vérificateur aucune pièce comptable permettant de justifier du détail de ces opérations ; que si le 3° de l'article 286 du code général des impôts invoqué par la société requérante prévoit que peuvent être inscrites globalement en fin de chaque journée les recettes au comptant d'un montant unitaire inférieur à 500 francs, ces dispositions n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes ainsi globalisées ; que, même compte tenu des sujétions inhérentes au petit commerce de débit de boissons, cette irrégularité justifiait à elle seule le rejet de la comptabilité ; que, dès lors, alors même qu'aucune autre critique n'aurait été émise quant à la tenue des autres documents comptables et que toutes les factures d'achat avaient été présentées au vérificateur, c'est à bon droit que ce dernier a écarté ladite comptabilité et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société requérante ;

Sur la reconstitution des recettes :

Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ayant confirmé tant le caractère non probant de la comptabilité que la reconstitution opérée par le vérificateur, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au contribuable en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, la circonstance que le chiffre d'affaires reconstitué correspondrait seulement à un redressement en base de 216 francs par jour pour la 1ère année et de 334 francs pour la seconde, soit entre 21 et 33 consommations non déclarées par jour, ne saurait démontrer que la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur serait excessivement sommaire ou radicalement viciée ; que si les opérations de vérification ont été effectuées après la cession de l'entreprise, il résulte de l'instruction que le vérificateur a néanmoins utilisé les données propres à l'entreprise pour reconstituer son chiffre d'affaires, telles que les factures, les tarifs et autres indications quant aux pratiques de l'entreprise données par cette dernière ; que la requérante ne justifie pas que les dosages effectivement utilisés seraient supérieurs à ceux retenus par l'administration ; qu'enfin, la SNC CAFE DE LA BONNE FONTAINE, en se limitant à de simples allégations dépourvues de toutes jutifications, n'établit pas que le vérificateur aurait pratiqué des abattements insuffisants pour tenir compte des offerts, des consommations du personnel, des pertes, de la casse, et des purges ; qu'ainsi, elle ne saurait être regardée comme démontrant le caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de la méthode retenue, laquelle tient compte des données propres à l'entreprise vérifiée ainsi qu'il a été dit ; que, dès lors, comme l'ont estimé les premiers juges, la société ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC CAFE DE LA BONNE FONTAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC CAFE DE LA BONNE FONTAINE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC CAFE DE LA BONNE FONTAINE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Mallet et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA00621 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00621
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-05;07ma00621 ?
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