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03/11/2009 | FRANCE | N°07MA01701

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03 novembre 2009, 07MA01701


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 mai 2007, régularisée le 16 mai 2007, présentée pour Mme , demeurant ...), par la SCP Robin et Korkmaz, société d'avocats ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403881, en date du 20 février 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'

impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et des...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 mai 2007, régularisée le 16 mai 2007, présentée pour Mme , demeurant ...), par la SCP Robin et Korkmaz, société d'avocats ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403881, en date du 20 février 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes, restant en litige ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur le non lieu à statuer partiel :

Considérant que, par décision en date du 13 décembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Sud Est a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été assignées à Mme au titre de l'année 1998, à concurrence de la somme de 7 175 euros ; que les conclusions de la requête de Mme afférentes à ces impositions sont devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : 'Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ... ; qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre, dans sa rédaction applicable : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 du 6° et du 1 du 7° du code général des impôts ;... ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut intervenir dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire que lorsque le désaccord entre l'administration et le contribuable concerne une des matières limitativement énumérées pour laquelle son intervention est prévue par les dispositions précitées de l'article 59 A du livre des procédures fiscales ; que cette commission n'est pas compétente pour intervenir sur les litiges relatifs aux traitements et salaires ; que l'administration n'est pas tenue de répondre à la demande présentée par le contribuable de saisine de cette commission lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles cette dernière est incompétente, alors même que durant la procédure d'imposition, l'administration aurait précisé au contribuable qu'il avait la faculté de demander la saisine de celle-ci ;

Considérant que le désaccord sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 contestées par Mme qui était relatif à la réintégration dans les revenus imposables de cette dernière, dans la catégorie des traitements et salaires, de la totalité des pensions alimentaires versées par M. , ne relevait pas de la compétence de la commission départementale d'impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que dans ces conditions, le service n'était pas tenu de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires sur la demande de Mme , sans que cette dernière puisse utilement invoquer la circonstance que, dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration fiscale lui a indiqué qu'elle avait la faculté d'en demander la saisine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 7 175 euros au titre de l'année 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme .

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01701 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01701
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP ROBIN et KORKMAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-03;07ma01701 ?
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