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23/10/2009 | FRANCE | N°09MA01427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2009, 09MA01427


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour la SOCIETE DES EAUX D'ALET, dont le siège est 60 Bd Déodat de Séverac Toulouse (31300), par la SCP d'avocats Monod - Colin ; la SOCIETE DES EAUX D'ALET demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0804036 du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de l'association Avenir d'Alet, annulé la décision du 28 août 2003 par laquelle le maire d'Alet les Bains a

délivré un permis de construire à la SOCIETE DES EAUX D'ALET ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour la SOCIETE DES EAUX D'ALET, dont le siège est 60 Bd Déodat de Séverac Toulouse (31300), par la SCP d'avocats Monod - Colin ; la SOCIETE DES EAUX D'ALET demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0804036 du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de l'association Avenir d'Alet, annulé la décision du 28 août 2003 par laquelle le maire d'Alet les Bains a délivré un permis de construire à la SOCIETE DES EAUX D'ALET ;

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II) Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour la COMMUNE D'ALET LES BAINS, représentée par son maire en exercice, par Me Blein ; la COMMUNE D'ALET LES BAINS demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R.811-15, R.811-16 et R.811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0804036 du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de l'association Avenir d'Alet, annulé la décision du 28 août 2003 par laquelle le maire d'Alet les Bains a délivré un permis de construire à la société des eaux d'Alet ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pinard, substituant le cabinet Darribère, pour l'association Avenir d'Alet ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE DES EAUX D'ALET et de la COMMUNE D'ALET LES BAINS sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que la SOCIETE DES EAUX D'ALET et la COMMUNE D'ALET LES BAINS demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de l'association Avenir d'Alet, annulé la décision du 28 août 2003 du maire d'Alet les Bains délivrant un permis de construire à la SOCIETE DES EAUX D'ALET pour la réalisation d'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette de 3 290 mètres carrés destiné à accueillir une usine d'embouteillage ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de sursis par la SOCIETE DES EAUX D'ALET :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.225-51-1 du code de commerce : La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. Dans des conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visée au premier alinéa (...). Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions de la présente sous-section relatives au directeur général lui sont applicables ; ; qu'aux termes de l'article L.225-56 du même code : Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, applicables aux sociétés anonymes, en vertu desquelles le directeur général, ou lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, le président-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, représentent la société dans ses rapports avec les tiers et ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société ; qu'en l'espèce, il n'est soutenu ni même allégué que le conseil d'administration de la SOCIETE DES EAUX D'ALET aurait nommé un directeur général ; que, dès lors, le président du conseil d'administration de ladite société doit, en application des dispositions précitées, être regardé comme ayant qualité pour agir devant la cour de céans au nom de la société requérante ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.811-17-1 du code de justice administrative : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R.811-15 à R.811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la télécopie enregistrée le 22 avril 2009, la SOCIETE DES EAUX D'ALET a joint à l'original de sa demande de sursis copie de sa requête d'appel conformément aux dispositions précitées ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'association Avenir d'Alet et tirée de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être accueillie ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de sursis :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant qu'aux termes de l'article NAz 11 du règlement du plan d'occupation des sols : (...) De façon générale, un soin particulier sera apporté aux constructions, à leur architecture, au traitement de leurs abords, à leur rapport au contexte architectural, urbain et paysager ; ; qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la non-méconnaissance des dispositions précitées compte tenu, d'une part, des nombreuses prescriptions qui ont été imposées à la SOCIETE DES EAUX D'ALET pour atténuer l'impact de son projet sur le site et, d'autre part, de la configuration des lieux, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dès lors, sans qu'il y soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par l'association Avenir d'Alet ; qu'elle doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 0804036 du 24 février 2009 du tribunal administratif de Montpellier jusqu'à ce que la cour administrative d'appel ait statué sur la requête d'appel de la SOCIETE DES EAUX D'ALET.

Article 2 : Les conclusions de l'association Avenir d'Alet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES EAUX D'ALET, à l'association Avenir d'Alet, à la commune d'Alet les Bains et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 09MA01427 - 09MA014282

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01427
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MONOD - COLIN ; SCP D'AVOCATS MONOD - COLIN ; CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-23;09ma01427 ?
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