Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007, présentée par les avocats associés Pieri et Dupielet, pour M. , élisant domicile ... ; M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0502181-0502183 du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 février 2005 par lequel le préfet des Hautes Alpes lui avait refusé le permis de construire une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section D n°59 sur le territoire de la commune de Salerans, et d'autre part de l'arrêté du 21 décembre 2004 par lequel le même préfet lui avait refusé le permis de construire un garage et un atelier sur les parcelles cadastrées section D n° 57 et 58 sur le territoire de ladite commune ;
2°/ de surseoir à statuer dans l'attente du résultat du recours qu'il a exercé, devant présente cour, contre une ordonnance rendue le 2 mai 2005 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille lui refusant la désignation d'un expert pour déterminer la largeur de la voie communale bordant les parcelles dont il est propriétaire ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2008, présentée par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 septembre 2009, présenté pour ; tout en présentant les mêmes moyens, il sollicite désormais de la cour :
1°/ à titre principal, l'annulation du jugement attaqué et des décisions de refus prises par le préfet des Hautes-Alpes ;
2°/ à titre subsidiaire, la désignation d'un expert pour déterminer la largeur de la voie communale bordant ses parcelles ;
3°/ en tout état de cause, la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu la lettre, en date du 21 septembre 2009, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a informé les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que deux moyens d'ordre public étaient susceptibles d'être soulevés d'office ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2009 sur télécopie confirmée le 16 octobre 2009 présenté pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat en réponse aux moyens d'ordre public ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Dupielet pour ;
Considérant que M. relève appel du jugement rendu le 20 septembre 2007 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 décembre 2004 par lequel le préfet des Hautes Alpes lui avait refusé le permis de construire un garage et un atelier sur les parcelles cadastrées section D n° 57 et 58 sur le territoire de la commune de Salerans et, d'autre part, de l'arrêté du 14 février 2005 par lequel le même préfet lui avait refusé le permis de construire une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section D n° 59 sur le territoire de ladite commune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L.124-2 du code de l'urbanisme alors applicable, la carte communale couvrant le territoire de la commune de Salerans a été approuvée, d'abord par délibération du conseil municipal du 23 novembre 2002, puis par arrêté préfectoral du 15 janvier 2003 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 applicable à la date de ces approbations, l'autorité compétente pour délivrer, au nom de la commune, les permis de construire est le maire, sauf si, lors de sa délibération approuvant la carte communale, le conseil municipal a décidé que les permis de construire seront délivrés au nom de l'Etat ; qu'il est constant que le conseil municipal de Salerans n'a pas décidé, lors de l'approbation de la carte communale, que les permis de construire seraient délivrés au nom de l'Etat ; que, par suite, et en application de l'article L.421-2-1, qui prévoit dans son deuxième alinéa que le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif, le préfet des Hautes-Alpes n'était pas compétent pour opposer à l'appelant les refus en litige, postérieurs audit transfert de compétence ;
Considérant, au surplus, qu'en vertu de l'article R.111-1 en vigueur du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R. 111-18 dudit code ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que l'existence de la carte communale approuvée sur le territoire de la commune de Salerans, qui constitue un document d'urbanisme au sens de l'article R.111-1, rendait inapplicables les dispositions de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme, dont la méconnaissance était seule invoquée par le préfet des Hautes-Alpes pour motiver les refus attaqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des refus de permis de construire qui lui ont été opposés par le préfet des Hautes-Alpes les 21 décembre 2004 et 14 février 2005, et à obtenir l'annulation dudit jugement et desdites décisions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°0502181-0502183 rendu le 20 septembre 2007 par le tribunal administratif de Marseille et les arrêtés des 21 décembre 2004 et 14 février 2005, par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a refusé à M. les permis de construire qu'il sollicitait, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. , et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Salerans et au préfet des Hautes-Alpes.
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N° 07MA041334