Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour la SOCIETE REVI INTERMARCHE, dont le siège est Route de Saint Cyprien à Latour Bas Elne (66200), représentée par son président directeur général en exercice, par la S.C.P. d'avocats Grandjean - Poinsot ; la SOCIETE REVI INTERMARCHE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0304670 du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2003 de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Orientales autorisant la S.A.R.L. Harmonie I.D. à créer un magasin de bricolage, jardinage et arts ménagers sur la commune de Latour Bas Elne ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la S.A.R.L. Harmonie I.D. la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2009, présenté pour la S.A.R.L. Harmonie ID, par Me Vigo, par lequel elle conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la SOCIETE REVI INTERMARCHE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 sur la modernisation de l'économie ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Ségura,
- les observations de Me Poinsot pour la SA REVI INTERMARCHE ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SOCIETE REVI INTERMARCHE tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2003 de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Orientales autorisant la S.A.R.L. Harmonie I.D. à créer un magasin de bricolage, jardinage et arts ménagers d'une surface de vente de 2.003 m² sur la commune de Latour Bas Elne ; que la SOCIETE REVI INTERMARCHE relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. Harmonie ID, la requête de la SOCIETE REVI INTERMARCHE comporte des moyens de droit à l'appui de sa contestation du jugement attaqué ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de critique dudit jugement ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de la décision du 28 juillet 2003 :
Considérant qu'en application des dispositions du c) de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993, précisé par l'annexe 3 de l'arrêté du 12 décembre 1997, pris pour l'application de ce décret, le dossier présenté par le pétitionnaire en vue de créer une surface de vente supérieure à 300 m² doit comporter une étude destinée à apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères mentionnés à l'article L.720-3 du code de commerce, parmi lesquels figure, au 1°du I dudit article, dans sa rédaction issue de l'article 97 de la loi du 13 décembre 2000, l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A.R.L. Harmonie I.D. indique, à propos des flux de circulation, dans le dossier présenté à l'appui de sa demande d'autorisation, que le projet aura un impact négligeable sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison qui sont importants sur la R.D. 40...La S.A.R.L. Harmonie I.D. adhère à une seule et unique centrale, pratiquant les livraisons à ses adhérents de façon hebdomadaire. Le peu de livraison en sus est un complément dont l'impact ne devrait pas être très important et désorganiser les flux de façon sensible ; qu'en se limitant à des observations aussi imprécises pour un projet qui se situe à la jonction de deux des principales communes de la zone de chalandise et sur une voie de liaison très fréquentée, à proximité immédiate du littoral méditerranéen, sans évaluer le flux des véhicules de la clientèle en période estivale ni celui des véhicules de livraison, le dossier fourni par le pétitionnaire n'a pas permis à la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Orientales d'apprécier l'impact de l'autorisation sollicitée au regard des critères mentionnés à l'article L.720-3 du code de commerce relatifs aux flux de véhicules ; que les autres éléments portés à la connaissance de la commission par les services instructeurs n'ont pas été suffisants pour combler sur ce point les lacunes de l'étude jointe au dossier ; que, dans ces conditions, ladite commission a statué sans disposer des éléments exigés par l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 ; qu'alors même que la commission s'en est tenue, pour accorder l'autorisation sollicitée, au seul examen des conséquences du projet sur l'équilibre entre les différentes formes du commerce, elle devait néanmoins prendre sa décision sur la base d'un dossier comportant l'ensemble des critères prévus par l'article L.720-3 du code de commerce afin de pouvoir les écarter en toute connaissance de cause ; que, dès lors, la décision litigieuse est, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et la décision du 28 juillet 2003 susvisée ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à payer à la SOCIETE REVI INTERMARCHE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et, d'autre part, de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la S.A.R.L. Harmonie ID ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°0304670 du tribunal administratif de Montpellier du 31 mai 2007 et la décision susvisée du 28 juillet 2003 de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Orientales sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE REVI INTERMARCHE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la S.A.R.L. Harmonie I.D. au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE REVI INTERMARCHE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la S.A.R.L. Harmonie I.D. et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 07MA03305