Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour la SCI LA CHATELAINE, représentée par son gérant et dont le siège est 2, avenue du Président Kennedy à Narbonne (11100), par Me Bouyssou, avocat ; la SCI LA CHATELAINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 042163 en date du 31 mai 2007 rejetant sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 2 décembre 2003 le maire de la commune de Fleury d'Aude et de la décision du 4 mars 2004 rejetant le recours gracieux formé contre cet acte ;
2°) d'annuler ce certificat négatif, ensemble la décision du 4 mars 2004 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Fleury d'Aude de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif pour l'opération envisagée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Monflier de la SCP Charrel et associés pour la commune de Fleury d'Aude ;
Considérant que pour rejeter la demande de la SCI LA CHATELAINE qui recherchait l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui avait délivré le maire de la commune de Fleury d'Aude le 2 décembre 2003, ensemble la décision confirmative du 4 mars 2004 opposée à son recours gracieux, le tribunal administratif s'est fondé sur la contrariété du projet d'aménagement, décrit dans la demande de certificat et dont la réalisation nécessiterait de nouvelles autorisations, aux dispositions opposables du plan d'occupation des sols de la commune et du plan de prévention des risques d'inondation ; que la SCI demande l'annulation du dit jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) ;
Considérant en premier lieu que le projet décrit dans la notice accompagnant la demande de certificat d'urbanisme mentionnait l'exploitation d'un parc résidentiel de loisirs comprenant notamment 56 habitations légères de loisirs et 220 emplacements de caravanes, ces équipements étant mentionnés au nombre des installations à réaliser ; que si la société soutient que les dispositions de l'article R.443-7 du code de l'urbanisme, dans la rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret 84-227 du 29 mars 1984 et applicable en l'espèce, ne prévoient aucun régime de péremption des autorisations d'aménagement des terrains de camping, ce même article disposait alors que les constructions et installations à édifier sur ces terrains devaient donner lieu aux déclarations et autorisations prévues par les lois et règlements, et en particulier celles relatives au permis de construire ;
Considérant à cet égard qu'il est constant que les autorisations de réaliser les habitations légères de loisirs et un bâtiment sanitaire, délivrées notamment en 1988, 1991 et 1995 sont devenues caduques ; que la SCI ne peut utilement faire valoir devant la cour qu'elle entend désormais renoncer à leur réalisation, dès lors que le projet qui accompagnait la demande de certificat en mentionne la réalisation ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir des droits qu'elle tient de l'autorisation d'ouverture d'un terrain de camping délivrée en 1985 sous l'empire des dispositions réglementaires susmentionnées, qui relèvent d'une législation distincte, pour contester le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone Ndgip ou est située le terrain et du règlement du plan de prévention des risques d'inondation des basses plaines de l'Aude, la création et l'extension de camping sont interdites dès lors qu'elles entraînent une augmentation de la vulnérabilité du site, en raison notamment d'une augmentation de la capacité d'accueil ; que la réalisation du projet décrit dans la demande de certificat qui nécessite, ainsi qu'il vient d'être dit, l'obtention de nouvelles autorisations pour, notamment, l'implantation d'habitations de loisirs et la réalisation des bâtiments sanitaires mentionnés dans la notice, est susceptible d'augmenter la capacité d'accueil du terrain ; que la réalisation du projet est donc de nature, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, à accroître la vulnérabilité d'un terrain inclus dans un secteur inondable ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à indiquer que la commune a entendu par la décision en litige défendre l'intérêt d'un terrain de camping municipal, la SCI, compte tenu notamment de ce qui précède, n'établit ni la méconnaissance de la réglementation de la concurrence, ni l'existence d'un détournement de pouvoir ;
Considérant enfin que la circonstance que le tribunal administratif a reconnu par un précédent jugement du 22 mai 2007 que la SCI était titulaire, en application des dispositions particulières de la réglementation du tourisme, d'une autorisation tacite de classement du terrain de camping dont elle est propriétaire est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme en litige ; que ce moyen doit être écarté comme inopérant
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA CHATELAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI LA CHATELAINE le paiement à la commune de Fleury d'Aude de la somme de 1500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de la SCI LA CHATELAINE n'entraîne aucune mesure d'exécution que la cour puisse utilement prescrire ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI LA CHATELAINE est rejetée.
Article 2 : La SCI LA CHATELAINE versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Fleury d'Aude au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA CHATELAINE, à la commune de Fleury d'Aude et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 07MA030004
SC