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23/10/2009 | FRANCE | N°07MA02670

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2009, 07MA02670


Vu 1) la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée sous le n° 07MA02670 pour Mme Laëtitia X, par Me Milhe-Colombain, élisant domicile ... ; Mme Laëtitia X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 11 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, la décision en date du 17 octobre 2005 par laquelle le maire d'Orange a délivré à Mme Laëtitia X un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n°2 du lotissement Letilore ;

2°/ de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse devant le t

ribunal administratif de Nîmes ;

3°/ de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la s...

Vu 1) la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée sous le n° 07MA02670 pour Mme Laëtitia X, par Me Milhe-Colombain, élisant domicile ... ; Mme Laëtitia X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 11 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, la décision en date du 17 octobre 2005 par laquelle le maire d'Orange a délivré à Mme Laëtitia X un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n°2 du lotissement Letilore ;

2°/ de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°/ de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2) la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée sous le n° 07MA02671 pour Mme Françoise Y, par Me Milhe-Colombain, élisant domicile ... ; Mme Françoise Y demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 11 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, la décision en date du 2 novembre 2005 par laquelle le maire d'Orange a délivré à Mme Françoise Y un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n°1 du lotissement Letilore et la décision en date du 24 octobre 2005 par laquelle le maire d'Orange a délivré à Mme Françoise Y un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n°3 du lotissement Letilore ;

2°/ de rejeter les déférés du préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°/ de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 3) la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée sous le n° 07MA03026 pour la COMMUNE D'ORANGE représentée par son maire en exercice, par Me Sindres ; la COMMUNE D'ORANGE demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 11 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, la décision en date du 17 octobre 2005 par laquelle le maire d'Orange a délivré à Mme Laëtitia X un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n°2 du lotissement Letilore , la décision en date du 2 novembre 2005 par laquelle le maire d'Orange a délivré à Mme Françoise Y un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n°1 du lotissement Letilore et la décision en date du 24 octobre 2005 par laquelle le maire d'Orange a délivré à Mme Françoise Y un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n°3 du lotissement Letilore ;

2°/ de rejeter les déférés du préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif de Nîmes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cremades substituant Me Milhe-Colombain pour Mme X et Mme. Y et de Me Gonnand pour la COMMUNE D'ORANGE ;

Considérant que par jugement du 11 mai 2007, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, la décision en date du 17 octobre 2005 par laquelle le maire d'Orange a délivré à Mme Laëtitia X un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n°2 du lotissement Letilore , la décision en date du 2 novembre 2005 par laquelle le maire d'Orange a délivré à Mme Françoise Y un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n°1 du lotissement Letilore et la décision en date du 24 octobre 2005 par laquelle le maire d'Orange a délivré à Mme Françoise Y un permis de construire une maison d'habitation sur le lot n°3 du lotissement Letilore ; que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme applicable à la date des permis de construire en litige : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; que si, à la suite des réunions de présentation des études réalisées dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan de prévention des risques, le maire de la COMMUNE D'ORANGE avait été informé du risque d'inondation concernant les terrains d'assiette en cause, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la cartographie de l'aléa, alors que l'application anticipée du plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant de l'Aygues n'est intervenue que le 16 juillet 2007, que les informations disponibles à la date des permis de construire en litige, issues des études menées dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques, et permettant d'apprécier la gravité du risque dans ce secteur, se limitaient aux indications générales selon lesquelles, en cas de crue, soit la hauteur d'eau en zone UD.i4 du règlement du plan d'occupation des sols d'Orange, dans le lit majeur de l'Aygues, serait supérieure à 1 mètre quelle que soit la vitesse d'écoulement des eaux, soit la vitesse serait supérieure à 1 m/ seconde quelle que soit la hauteur, soit la vitesse serait comprise entre 0,50 et 1 m/s et la hauteur d'eau entre 0,50 et 1 m ; que, par suite, en l'absence de toute autre précision sur les caractéristiques du risque d'inondation de la zone en litige permettant d'apprécier le risque spécifique aux terrains d'assiette, et alors que, les demandes de permis de construire prévoyaient sous les parties habitables un vide sanitaire d'une hauteur supérieure à un mètre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE D'ORANGE aurait, en délivrant les permis en litige, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque objectivement connu à la date à laquelle il a accordé les autorisations sollicitées par Mme Laëtitia X et par Mme Françoise Y ;

Considérant que le préfet de Vaucluse n'ayant présenté, devant la cour ou devant le tribunal administratif de Nîmes, aucun autre motif tendant à l'annulation des permis de construire précités, Mme Laëtitia X, Mme Françoise Y et la COMMUNE D'ORANGE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes les a annulés ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à payer respectivement à Mme Laëtitia X et à Mme Françoise Y ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 11 mai 2007 est annulé.

Article 2 : Les déférés présentés par le préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif de Nîmes sont rejetés.

Article 3 : L'Etat versera respectivement à Mme Laëtitia X et à Mme Françoise Y une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laëtitia X, à Mme Françoise Y, à la COMMUNE D'ORANGE, au préfet de Vaucluse et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA02670 - 07MA02671 - 07MA030262

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02670
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : MILHE-COLOMBAIN ; SELARL SINDRES - AVOCATS ; MILHE-COLOMBAIN ; MILHE-COLOMBAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-23;07ma02670 ?
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