La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2009 | FRANCE | N°07MA02668

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2009, 07MA02668


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE D'ALTHEN DES PALUDS, par Me Levetti ; la COMMUNE D'ALTHEN DES PALUDS demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 11 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mlle Aurélia X, la décision en date du 20 septembre 2006 par laquelle le maire d'Althen des Paluds a retiré le permis de construire tacite dont elle bénéficiait depuis le 14 juin 2006 ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mlle Aurélia X devant le tribunal administratif de Nîmes ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE D'ALTHEN DES PALUDS, par Me Levetti ; la COMMUNE D'ALTHEN DES PALUDS demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 11 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mlle Aurélia X, la décision en date du 20 septembre 2006 par laquelle le maire d'Althen des Paluds a retiré le permis de construire tacite dont elle bénéficiait depuis le 14 juin 2006 ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mlle Aurélia X devant le tribunal administratif de Nîmes ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec l'administration ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Rocca Serra pour Mlle X ;

Considérant que par jugement du 11 mai 2007, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mlle Aurélia X, la décision en date du 20 septembre 2006 par laquelle le maire d'Althen des Paluds a retiré le permis de construire tacite dont elle bénéficiait depuis le 14 juin 2006 ; que la COMMUNE D'ALTHEN DES PALUDS relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la requête d'appel : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme imposent, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel contre un jugement annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire si, à l'issue du jugement annulé, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu ; qu'il en est ainsi quand les premiers juges ont constaté l'existence d'un permis de construire tacite et annulé la décision de refus de permis provoquant ainsi la renaissance du permis tacite ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article R.600-1, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l'annulation d'un tel jugement de notifier sa requête au pétitionnaire ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, la décision en date du 20 septembre 2006 par laquelle le maire d'Althen des Paluds avait retiré le permis de construire tacite dont bénéficiait Mlle Aurélia X depuis le 14 juin 2006 ; qu'il s'en suit que la requête d'appel de la COMMUNE D'ALTHEN DES PALUDS tend à la remise en cause du droit de construire reconnu par les premiers juges et devait, à peine d'irrecevabilité, être notifiée à Mlle Aurélia X, conformément aux dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette notification n'a pas été effectuée dans le délai de quinze jours suivant l'introduction du recours prévu par ces dispositions, malgré la demande de régularisation du greffe de la cour en date du 1er juillet 2009 de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que la requête de la COMMUNE D'ALTHEN DES PALUDS est, par suite, irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge Mlle Aurélia X, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE D'ALTHEN DES PALUDS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ALTHEN DES PALUDS la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALTHEN DES PALUDS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ALTHEN DES PALUDS versera à Mlle Aurélia X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALTHEN DES PALUDS, à Mlle Aurélia X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

N° 07MA02668 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02668
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LEVETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-23;07ma02668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award