Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DES QUARTIERS SAGNES-BASSETTES, dont le siège est 26 rue Rameau à Toulouges (66350), par Me Villalongue, avocat ; l'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601999 en date du 3 mai 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 janvier 2006 par laquelle le maire de Toulouges a refusé, d'une part, de constater la caducité d'une autorisation de lotir délivrée le 17 juin 2004 à la société GPM Aménagement et d'autre part, d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande tendant à ce constat ;
2°) d'annuler la dite décision du maire de Toulouges et de lui enjoindre de statuer à nouveau sur sa demande de constat de caducité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouges la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lamouille du cabinet Adamas pour la société GPM Aménagement ;
Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DES QUARTIERS SAGNES-BASSETTES est pur et simple que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, de même que de l'abandon par la société GPM Management de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DES QUARTIERS SAGNES-BASSETTES et de celles de la société GPM Management.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DES QUARTIERS SAGNES-BASSETTES, à la commune de Toulouges, à la société GPM Management et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 07MA02444 2
SC