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23/10/2009 | FRANCE | N°07MA01918

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2009, 07MA01918


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007 sous le n° 07MA01918, présentée pour M. René X et Mme Ghislaine Y, demeurant allée de la Butte, lotissement de Pampelonne à Ramatuelle, (83350) par Me Moschetti, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303057-0304000-0304001-0304006-0304007 en date du 29 mars 2007 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Ramatuelle refusant de faire droit à leur demande présentée le 11 février 2003 de procéder au re

trait des cinq autorisations d'urbanisme délivrées aux époux A entre le ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007 sous le n° 07MA01918, présentée pour M. René X et Mme Ghislaine Y, demeurant allée de la Butte, lotissement de Pampelonne à Ramatuelle, (83350) par Me Moschetti, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303057-0304000-0304001-0304006-0304007 en date du 29 mars 2007 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Ramatuelle refusant de faire droit à leur demande présentée le 11 février 2003 de procéder au retrait des cinq autorisations d'urbanisme délivrées aux époux A entre le 4 septembre 2 000 et le 11 avril 2002 ;

2°) d'annuler la dite décision implicite ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle et des époux A la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009:

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Schlegel du cabinet d'avocats Courrech pour M. Z;

Considérant que M. X et Mme Y demandent à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du maire de Ramatuelle née du silence gardé sur leur demande en date du 11 février 2003 tendant au retrait de trois autorisations de construire et de deux permis de démolir, délivrés respectivement les 10 mai 2001, 17 octobre 2001, 11 avril 2002 et les 14 août 2001 et 9 avril 2002 à M. A pour la réalisation d'une villa sur un terrain situé sur le territoire de la commune ;

Considérant que l'auteur d'une décision administrative définitive créatrice de droit ne peut retirer en principe une telle décision de sa propre autorité, ou à la demande d'un tiers, après l'échéance d'un délai de quatre mois ; que le retrait demeure cependant possible après l'échéance de ce délai si la décision administrative n'a pu devenir définitive, au motif qu'elle a été obtenue par une fraude consistant notamment à tromper l'auteur d'une autorisation sur la réalité de l'objet de la demande ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques du code de l'urbanisme alors en vigueur, ces règles sont applicables au retrait des autorisations d'urbanisme faisant l'objet du présent litige ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des constats d'huissier produits devant la cour que les cinq autorisations en litige ont été régulièrement affichées sur le terrain et en mairie ; que dès lors les autorisations délivrées par le maire de Ramatuelle, qui ne pouvaient plus être contestées directement devant le juge de l'excès de pouvoir, ne pouvaient être retirées qu'à la condition d'avoir été acquises par fraude ;

Considérant en second lieu, que les requérants soutiennent toujours devant la cour que les auteurs des demandes d'autorisations contestées ont dissimulé frauduleusement l'état préexistant du terrain d'assiette de leur projet en occultant à dessein que ce dernier avait été en partie remblayé, afin de dissimuler les dépassements, par la construction à intervenir, de la hauteur maximale des immeubles, calculée à compter du sol naturel, admise dans ce secteur UC par le règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ils se réfèrent essentiellement pour ce faire aux énonciations d'un plan dressé en juin et novembre 2002 par un expert judiciaire missionné par le TGI de Draguignan dans le cadre d'un litige relatif aux atteintes réputées portées aux droits de vue et à la gêne apportée aux requérants par la construction faisant l'objet des autorisations dont ils ont demandé le retrait ; que si l'expert a mentionné l'existence de remblais, il ressort toutefois des indications portées sur les plans qu'il a dressés que la construction nouvelle est assise dans le périmètre désigné comme celui de la plate-forme supportant l'ancienne construction présente sur le site ; qu'aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir que le terrain naturel aurait été remblayé à l'aplomb des points les plus hauts de la construction signalés dans la requête, et que certains repères de niveau altimétrique dans les plans accompagnant les demandes d'autorisation auraient été falsifiés ; que s'il est fait état de divergences entre les côtes de niveau figurant sur le plan produit à l'appui de la demande du permis initial et les constats de l'expert faits alors que les travaux étaient en partie réalisés, les points signalés concernent des parties de la construction situés sous la hauteur maximale admise ; qu'il résulte de ce qui précède que les manoeuvres frauduleuses imputées à M. A lors du dépôt de ses cinq dossiers de demande ne peuvent être retenues et que c'est à bon droit que le maire de Ramatuelle a refusé de retirer les autorisations qu'il avait délivrées ; que la requête des consorts X-Y doit, en conséquence être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge des consorts X-Y le paiement à la commune de Ramatuelle et à M. A de la somme de 1500 euros au titre des frais qu'ils ont chacun exposés, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête des consorts X-Y est rejetée.

Article 2 : les consorts X-Y verseront la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A et la même somme à la commune de Ramatuelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X, à Mme Ghislaine Y, à la commune de Ramatuelle, à M. Z et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA019184

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01918
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-23;07ma01918 ?
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