La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2009 | FRANCE | N°07MA01896

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2009, 07MA01896


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2007 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée par Me Patrick Légier pour M. X, élisant domicile ...) ; Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0425056 du 16 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a constaté un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2004 par lequel le maire de La Roque sur Pernes avait refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait ;

2°) à titre principal d'annuler le refus du 10 mai 2004 et d'enjoindre au maire de

La-Roque-sur-Pernes de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de deux moi...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2007 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée par Me Patrick Légier pour M. X, élisant domicile ...) ; Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0425056 du 16 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a constaté un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2004 par lequel le maire de La Roque sur Pernes avait refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il sollicitait ;

2°) à titre principal d'annuler le refus du 10 mai 2004 et d'enjoindre au maire de La-Roque-sur-Pernes de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, si le sort du recours dirigé contre l'arrêté précité devait s'avérer lié à l'issue de la procédure dirigée contre l'arrêté de refus précédent, daté du 20 septembre 1999, actuellement pendant devant le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé ;

.......................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2007 sur télécopie confirmée le 25 suivant, présenté pour la commune de la Roque sur Pernes, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'appelant lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2009, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Légier pour Y ;

Considérant que, par jugement du 16 mars 2007, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. X tendant à l'annulation du refus de permis de construire que lui avait opposé le maire de La Roque sur Pernes par arrêté du 10 mai 2004 pris pour répondre à une injonction adressée par le jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé une première décision de refus de permis de construire ; que Y relève appel du jugement du 16 mars 2007 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ;

Considérant que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Y, le tribunal administratif de Nîmes a relevé que, par arrêt du 25 janvier 2007 intervenu en cours d'instance, la présente cour avait annulé le jugement rendu le 11 mars 2004, et, par voie de conséquence, avait fait disparaître l'injonction dont il était assorti ; qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que le tribunal a prononcé d'office ce non-lieu à statuer sans avoir informé les parties que sa décision pourrait être fondée sur un tel moyen qui n'avait pas été invoqué ; que, par suite, Y est fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui a été rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.611-7, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Y présentée devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu opposées par la commune de La-Roque-sur-Pernes :

Considérant que la circonstance que la présente cour a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 11 mars 2004 et a ainsi, d'une part, remis en vigueur le refus de permis de construire que le maire de La-Roque-sur-Pernes avait initialement, par une décision du 20 septembre 1999, opposé à Y et, d'autre part, fait disparaître l'injonction faite au maire de réexaminer la demande de ce dernier, ne rend pas sans objet la présente demande ; qu'en effet, celle-ci tend à l'annulation d'un deuxième refus qui, intervenu au vu de circonstances de droit et de fait différentes de celles aux termes desquelles a été opposé le refus remis en vigueur par l'arrêt définitif de la cour, constitue une décision différente, existant indépendamment de l'injonction qui en est à l'origine ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu opposées par la commune de La-Roque-sur-Pernes doivent être rejetées ;

Sur la légalité du refus attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de Y concerne la construction d'un hangar à usage de remise pour véhicules agricoles, développant une surface hors oeuvre brute de 85,72 m², sur une parcelle cadastrée section C n° 241 ; que le projet est desservi par un chemin traversant les vignes exploitées par le pétitionnaire, prenant accès sur la voie publique départementale allant de La-Roque-sur-Pernes à Saumane, et constituant la voie d'accès d'un autre bâtiment, à usage d'habitation, existant depuis de nombreuses années et situé une centaine de mètres au-delà du terrain d'assiette de la construction envisagée ; que, par suite, le motif tiré de ce que l'accès du bâtiment à la voie communale ne serait assuré par aucun chemin ne peut régulièrement fonder la décision attaquée ; que n'est pas plus susceptible d'en assurer le bien fondé la considération que les caractéristiques imposées de la voie ne pourraient être vérifiées, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin qui ne desservirait que deux constructions, présente des caractéristiques suffisantes pour permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de sécurité civile ; qu'il résulte de ce qui précède que le refus en litige ne peut être fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article NC 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que Y soutient sans être contredit que, compte tenu de la forme de la propriété et de sa faible hauteur, le hangar projeté, au demeurant couvert de tuiles romanes vieillies et protégé par un enduit de teinte pastel, ne serait visible ni de la voie publique ni du village de La-Roque-sur-Pernes ; que, par suite, la seule allégation selon laquelle l'implantation du bâtiment sur une partie haute de colline naturelle serait de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, ne peut pas non plus régulièrement fonder le refus en litige ;

Considérant que l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols communal, qui exige que toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des activités doivent être alimentés en eau potable par branchement sur le réseau public ou par captage, forage ou puits particuliers, n'est pas applicable à un hangar destiné à abriter des véhicules agricoles ;

Considérant enfin qu'il ressort de la photographie aérienne versée au dossier que le terrain d'assiette du projet est couvert par une végétation sauvage, est entouré de vignes, l'ensemble se situant en bordure d'un vaste espace boisé ; que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a émis un avis favorable pour le projet envisagé sous réserve de la réalisation d'une réserve d'eau de 30 m³ située à moins de 50 mètres du bâtiment ; qu'une telle appréciation, qui a pour effet d'écarter le caractère opérant de l'existence d'un risque particulièrement grave d'incendie, n'est pas démentie par les pièces versées au dossier, compte tenu de la proximité de la voie et des espaces protecteurs que constituent les vignes situées autour du terrain concerné ; qu'il en résulte que le maire de La-Roque-sur-Pernes ne pouvait opposer à Y la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, sans examiner au préalable les conditions dans lesquelles la réserve d'eau préconisée par le SDIS était ou non suffisante pour pallier les risques qu'il invoquait et pouvait ou non être installée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs avancés par le maire de La-Roque-sur-Pernes dans la décision attaquée n'est susceptible de la fonder légalement ; que, par suite, M. X est fondé à obtenir l'annulation du refus de construire qui lui a été opposé le 10 mai 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'enjoindre au maire de La-Roque-sur-Pernes de statuer à nouveau sur la demande présentée par Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de La-Roque-sur-Pernes au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0425056 rendu le 16 mars 2007 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Le refus opposé le 10 mai 2004 par le maire de La-Roque-sur-Pernes à la demande de permis de construire présentée par M. X est annulé .

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de La-Roque-sur-Pernes présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de La-Roque-sur-Pernes, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

N° 07MA018965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01896
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LEGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-23;07ma01896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award