Vu la requête, enregistrée, le 13 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA01298, présentée, pour la SOCIETE CLAIREFONTAINE, dont le siège social est BP 23 à Châteauneuf-du-Pape (84231), par Me Monroux, avocat ;
La SOCIETE CLAIREFONTAINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0623669 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions en date du 14 avril 2006 par lesquelles le directeur de l'institut national des appellations d'origine (INAO) lui a opposé un refus d'agrément concernant les lots F3 de vin Côtes du Rhône Villages et F6 de vin Côtes du Rhône ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées de l'INAO ;
3°) de condamner l'INAO à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner l'INAO à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) A titre subsidiaire, d'ordonner une expertise et de désigner tel expert avec pour mission de prélever contradictoirement avec l'INAO les échantillons utiles des vins de ses cuves n°s 3 et 6, de déguster les vins et dire s'ils présentent les défauts successivement annoncés par les fiches de dégustation ou si au contraire ils sont droits de goût et marchands, de vérifier les conditions d'agrément telles qu'elles résultent des réglementations locales applicables aux Appellations d'Origine Contrôlées (AOC) Côtes du Rhône et Côtes du Rhône Villages, enfin, de procéder à toutes analyses utiles ;
............................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytiques et organoleptiques des vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux pétillants ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
Considérant qu'au titre de la récolte 2005, la SOCIETE CLAIREFONTAINE qui exploite, en vertu d'un bail rural, des vignes appartenant au Groupement Foncier Agricole Familial Boisson a, le 20 janvier 2006, présenté à l'agrément en appellation d'origine contrôlée Côtes du Rhône rouge un volume de trois cent cinquante hectolitres de vin et à l'agrément en appellation d'origine contrôlée Côtes du Rhône Villages rouge un volume de cinquante hectolitres, auprès de l'institut national des appellations d'origine, désormais dénommé institut de l'origine et de la qualité (INAO) ; que si par une décision du 13 février 2006, deux cents hectolitres du lot revendiquant l'appellation Côtes du Rhône ont été agréés, les cent cinquante hectolitres restants contenus dans la cuve n°6 ont fait l'objet d'un refus pour le motif suivant : insuffisant - herbacé ; que par une décision du 14 février suivant, le lot de cinquante hectolitres revendiquant l'appellation Côtes du Rhône Villages contenu dans le foudre n° 3 a également été refusé à l'agrément au motif qu'il présentait une odeur de champignon ; que ces deux lots ont été soumis à une deuxième session d'examens à l'issue de laquelle ils ont fait l'objet, le 15 mars 2006, de nouveaux refus d'agrément ; que la SOCIETE CLAIREFONTAINE, qui a alors saisi la commission régionale de dégustation pour un troisième examen, relève appel du jugement du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions en date du 14 avril 2006 par lesquelles le directeur de l'INAO lui a opposé deux refus définitifs d'agrément concernant les lots de vin numéros 3 et 6 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'INAO :
Considérant qu'il est constant que la SOCIETE CLAIREFONTAINE ne justifie d'aucune demande préalable adressée à l'INAO aux fins de réparation du préjudice qu'elle allègue et causé par l'illégalité fautive dont seraient entachées les décisions en litige ; que, dans ses observations en défense, tant devant les premiers juges que devant la Cour, l'INAO a opposé à titre principal aux conclusions à fin d'indemnité présentées par la requérante une fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux et n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; que par suite, lesdites conclusions, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative Les jugements sont motivés. ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait, justifiant le rejet de la demande présentée par la SOCIETE CLAIREFONTAINE ; que les premiers juges, qui n'ont entaché leur raisonnement d'aucune ambiguïté, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L.9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que la requérante, qui fait valoir que le système d'appréciation de la qualité des vins repose, depuis l'intervention du règlement 479/2008 du Conseil de l'Europe en date du 29 avril 2008, sur un contrôle continu, que la dégustation y est devenue accessoire, qu'elle est désormais confiée à des professionnels impartiaux et répond à des critères objectifs inhérents à l'appellation, ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d'un règlement européen postérieur à la période de contrôle en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D.641-94 du code rural : Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après. Les vins présentés à ces examens doivent avoir été élaborés conformément aux conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée (...) ; et qu'aux termes de l'article D.641-96 du même code : L'examen analytique est effectué par des laboratoires accrédités ayant souscrit un contrat de prestation avec l'INAO./ Pour cet examen, des éléments caractéristiques complémentaires à ceux prévus par la réglementation communautaire et des valeurs limites spécifiques peuvent être fixés dans le décret de l'appellation concernée. Toutefois, pour une campagne déterminée, des valeurs limites spécifiques peuvent être adoptées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité./L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition des syndicats de défense des appellations concernées. / Le demandeur qui a un vin non agréé pour motif analytique et/ou organoleptique peut demander que son vin soit soumis une nouvelle fois auxdits examens./ A l'issue de ce nouvel examen, le demandeur peut pour un vin non agréé pour motif organoleptique demander que celui-ci soit soumis, en dernier ressort, à une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ces dégustateurs sont choisis parmi ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article./ La commission régionale est compétente pour toutes les appellations du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité concerné ;
Considérant que l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2004 dispose que : 2. Pour chaque appellation, un règlement intérieur approuvé par le comité national des vins et eaux de vie de l'institut national des appellations d'origine contrôlées (INAO) après avis du syndicat de défense de l'appellation, précise les modalités d'application du présent arrêté. Ce règlement est homologué par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ./3. A titre transitoire, pour les campagnes 2004 et 2005, le règlement intérieur est approuvé par les services de l'INAO, après avis du syndicat de défense de l'appellation (...) ; et qu'aux termes de l'article 7 dudit arrêté : (...) Les prélèvements d'échantillons des vins sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services de cet institut (...) / 6. Les échantillons soumis à la dégustation sont présentés de façon anonyme. L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'INAO (...) ; et qu'aux termes de l'article 14 du même arrêté : ( ...) 1. L'examen organoleptique porte au moins sur les éléments prévus par la réglementation communautaire. / 2. Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article R.641-96 du code rural sont notamment choisis parmi les familles des viticulteurs, des négociants en vins, des oenologues, des courtiers en vins, des techniciens de la viticulture et des sommeliers. La liste est arrêtée au début de chaque campagne viticole. / Les organisations professionnelles des familles susvisées sont consultées, à leur demande, par les syndicats de défense avant que ceux-ci établissent leurs propositions. Le président du syndicat de défense de l'appellation, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs. / 3. Chaque commission de dégustation comprend au moins trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles susvisées. / 4. L'avis de la commission est donné à la majorité. Il est formulé selon l'une des mentions suivantes : - favorable ; - défavorable, en indiquant le motif. L'avis de chaque membre est communicable aux seuls services de l'INAO. / 5. Un agent de l'INAO établit le procès-verbal de la séance (...) ;
Considérant que si la SOCIETE CLAIREFONTAINE persiste à soutenir devant la Cour que la procédure d'agrément suivie aurait été irrégulière, en raison de ce que les dégustateurs auraient suivi celle prévue par la notice intitulée Conditions et déroulement des examens analytiques et organoleptiques , élaborée par le syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône et non celle prévue par le règlement intérieur de l'appellation d'origine contrôlée Côtes du Rhône et Côtes du Rhône Villages, aucune contradiction n'apparaît à la lecture des deux textes, la notice en question n'ayant pour seul objectif que de donner tant aux vignerons qu'aux examinateurs des indications techniques plus détaillées quant aux modalités de dégustation et d'appréciation des vins soumis à leur contrôle ; qu'il en est de même du système de notation prévu par ladite notice pour l'évaluation des différentes qualités présentées par les vins soumis à dégustation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la possibilité pour un syndicat de défense de vignerons d'élaborer un tel document ; que rien n'indique en outre que les personnes ayant procédé aux examens organoleptiques se seraient senties liées pas les dispositions de ladite notice, laquelle n'a qu'une valeur indicative ;
Considérant que la circonstance que le règlement intérieur ne contient aucune disposition concernant les modalités de transmission des échantillons aux laboratoires chargés d'effectuer les analyses et de communiquer les résultats, lesquelles sont prévues par l'article 7 susmentionné de l'arrêté du 19 novembre 2004, n'entache en rien sa régularité ; qu'il n'est en l'espèce contesté ni que les prélèvements ont bien été effectués par des agents de l'INAO ou des agents habilités à cette fin, ni que l'anonymat des échantillons n'aurait pas été respecté ; que si ledit arrêté indique, s'agissant des critères de refus d'agrément, que l'examen organoleptique porte notamment sur la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur , la SOCIETE CLAIREFONTAINE ne démontre pas en quoi ce qui constitue une précision donnée aux examinateurs serait incompatible avec l'arrêté ministériel du 19 novembre 2004, lequel indique uniquement que l'examen porte au moins sur les éléments prévus par la réglementation communautaire ; que la requérante n'établit pas davantage l'incompatibilité alléguée entre ledit règlement intérieur et la réglementation communautaire, ce dernier moyen n'étant pas au demeurant assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte des textes susmentionnés que le droit à l'appellation revendiquée ne peut-être obtenu qu'après que le vin dont s'agit ait satisfait à deux types d'examens, analytique d'une part, effectué par des laboratoires agréés, organoleptique d'autre part, effectué par une commission de dégustateurs et portant sur des qualités odorantes et gustatives ; que l'article 7 du règlement intérieur précise à ce titre que seuls les échantillons conformes à l'examen analytique sont soumis à l'examen organoleptique ; qu'ainsi, la circonstance qu'un des lots soumis à la procédure ait obtenu des résultats satisfaisants à l'examen analytique ne peut suffire à la délivrance de l'agrément ; qu'est également sans influence la circonstance que le vin contenu dans la cuve n°6 aurait obtenu la note minimale à l'examen organoleptique, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, les notes chiffrées ne sont données qu'à titre indicatif et que seul doit être pris en compte, en application des dispositions de l'article 14 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2004, l'avis favorable ou défavorable émis à la majorité des membres de la commission de dégustation ; que l'écart entre certaines notes dont la requérante fait également état, au demeurant dans l'ensemble très relatif, est, lui aussi, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
Considérant qu'ainsi que le prévoit l'article 14 de l'arrêté susmentionné du 19 novembre 2004, chaque commission de dégustation comprend au moins trois membres ; que cette condition minimale a en l'espèce été respectée aux différentes phases de la procédure ; que si la SOCIETE CLAIREFONTAINE fait également valoir qu'elle n'est pas en mesure de vérifier que lesdits membres appartenaient effectivement à au moins deux des familles professionnelles différentes, ainsi que le prévoit également le même arrêté, il appartient à l'intéressée de se faire communiquer les procès-verbaux de dégustation afin de s'assurer du respect de cette autre condition ;
Considérant que la SOCIETE CLAIREFONTAINE n'établit pas que les termes employés par les dégustateurs dans leur avis ne feraient pas partie du vocabulaire utilisé en oenologie ; que la circonstance que les commentaires aient pu varier d'une session de dégustation à l'autre s'explique par la procédure d'agrément telle que prévue par les dispositions susmentionnées, lesquelles prévoient trois sessions d'examens destinées notamment à permettre aux demandeurs de rectifier, le cas échéant, la composition et les caractéristiques de leurs vins, au demeurant susceptibles d'une évolution naturelle ; que dès lors, la SOCIETE CLAIREFONTAINE ne saurait valablement soutenir que la procédure suivie ne lui a pas permis de retravailler ses vins entre chacune des trois sessions de dégustation ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le compte-rendu de dégustation qui a été remis à la requérante ne serait pas revêtu de la signature de l'agent de l'INAO permettant de s'assurer de sa présence n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie, alors qu'il n'est au demeurant pas précisé de quelle session et de quel lot il s'agirait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les différents avis des commissions de dégustation, sur la base desquels les six décisions de refus d'agrément ont été prises par l'INAO pour les deux lots de vin concernés, ont été tous défavorables ; que si, pour le motif sus-rappelé, les termes employés pour décrire leurs caractéristiques ont varié, que le vin contenu dans la cuve n°6 a successivement été qualifié de insuffisant - herbacé , de asséchant et grossier , puis de croupi et sale , et qu'il a d'abord été relevé que celui contenu dans le foudre n°3 avait une odeur de champignon, qu'il a ensuite été qualifié de poussiéreux , puis enfin de déséquilibré et insuffisant , tous attestent sans exception et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, de la qualité médiocre des vins en question ; que l'analyse datée du 2 juin 2006 effectuée à la demande de la requérante par le laboratoire Excell, dont les résultats sont au demeurant nuancés, n'est pas de nature à remettre en cause les trois avis négatifs successifs rendus par les commissions de dégustation sur les lots de vin soumis à leur appréciation ; que par suite, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas caractérisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de questions préjudicielles ou de diligenter l'expertise sollicitée, que la SOCIETE CLAIREFONTAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'institut de l'origine et de la qualité, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que la SOCIETE CLAIREFONTAINE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE CLAIREFONTAINE à payer à l'institut de l'origine et de la qualité la somme de 3 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CLAIREFONTAINE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CLAIREFONTAINE versera à l'institut de l'origine et de la qualité une somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CLAIREFONTAINE et à l'institut de l'origine et de la qualité.
''
''
''
''
N° 08MA01298 4
noh