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22/10/2009 | FRANCE | N°07MA04432

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 07MA04432


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 novembre 2007, sous le n°07MA04432, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ... à Vias (34450), par Me Bringer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604749 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire national ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée d

u préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 novembre 2007, sous le n°07MA04432, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ... à Vias (34450), par Me Bringer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604749 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire national ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. Mohamed X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire national ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté d'expulsion litigieux comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il fait notamment état des faits ayant donné lieu à condamnation du requérant par la Cour d'Assises de l'Hérault ; que cette motivation n'est donc pas stéréotypée et répond, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions des articles L.521-2, L.521-3 et L.521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant que M. X, né en 1975, a été condamné par la Cour d'Assises de l'Hérault, le 25 septembre 2002, à dix ans de réclusion criminelle pour s'être rendu coupable, le 25 juin 2000, de violences en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; que compte tenu de la gravité des faits réprimés ainsi que du profil psychologique de l'intéressé établi au cours de la procédure pénale et de ce qu'il ne démontre pas qu'à la date de la décision litigieuse, il présentait des garanties de réinsertion sociale et professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré l'avis de la commission d'expulsion, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'à la date de l'édiction de son arrêté, la présence en France M. X constituait une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X persiste à faire valoir devant la Cour qu'il réside en France depuis 16 ans, qu'il y a suivi sa scolarité et y a depuis exercé de nombreux emplois, qu'il est marié à une compatriote en situation régulière avec qui il a deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la gravité des faits contraires à l'ordre public qu'il a commis, porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04432
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BRINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-22;07ma04432 ?
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