Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 novembre 2007, sous le n°07MA04426, présentée pour M. Hadj X, élisant domicile chez M. Y, ... à Marseille (13015), par Me Jegou-Vincensini, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705012 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
............................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. Hadj X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Considérant que M. X réitère, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'il avait soulevé en première instance, tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, en raison de ce que le traitement adapté à la pathologie dont il souffre ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que toutefois, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges dont il y lieu d'adopter les motifs, les certificats médicaux versés au dossier, au demeurant peu circonstanciés sur ce point, n'établissent pas l'absence en Algérie de tout traitement approprié aux troubles psychologiques dont l'intéressé est atteint ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hadj X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
''
''
''
''
N° 07MA04426 2
noh