Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 sous le n° 08MA02940, présentée pour M. Mokhtar X, demeurant chez M. Laour ..., par Me Jegou-Vincensini ;
M. Mokhtar X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801170 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.............
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que M. Mokhtar X relève appel du jugement en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;
Considérant qu'il ressort de l'avis émis par le médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône en date du 7 décembre 2007 que l'état de santé de M. X, qui souffre de troubles psychologiques et d'un état dépressif, nécessite une prise en charge médicale, mais qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le seul certificat médical produit par l'intéressé, qui au demeurant ne présente pas toutes les garanties d'authenticité, n'est pas de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokhtar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
''
''
''
''
2
N° 08MA02940