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19/10/2009 | FRANCE | N°07MA04047

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2009, 07MA04047


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 octobre 2007, sous le n° 07MA04047, présentée pour M. Armen X, demeurant ..., par Me Da Silva, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704318 en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
>2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 octobre 2007, sous le n° 07MA04047, présentée pour M. Armen X, demeurant ..., par Me Da Silva, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704318 en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date 11 juin 2007 portant refus de sa demande de titre de séjour étranger malade et obligation de quitter le territoire français à destination du pays de son choix ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 juin 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que selon l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que selon l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 316-26, l'avis mentionne cette saisine (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades précise : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui bénéficie d'une prise en charge à 100 % pour une maladie de longue durée, a présenté, le 18 avril 2006, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a transmis cette demande, le même jour, pour avis, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, qui a informé le préfet des Bouches-du-Rhône, selon la décision litigieuse, que la demande avait été classée sans suite, le 26 février 2007, au motif qu'il n'avait pu obtenir les informations médicales nécessaires à la délivrance de son avis ; qu'en l'absence d'avis médical du médecin inspecteur de santé publique, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande du requérant au motif que ce dernier ne pouvait se prévaloir de son état de santé pour justifier son maintien sur le territoire français ;

Considérant toutefois que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a produit aucun élément susceptible d'éclairer la Cour sur les raisons de l'envoi au requérant, quelques jours après la décision de classement du médecin inspecteur de santé publique, d'un courrier recommandé en date du 5 mars 2007 par lequel le même médecin inspecteur de santé publique l'invitait à produire un rapport médical conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1999 et lui adressait, pour ce faire, une liste de praticiens ; que le préfet ne fait pas valoir qu'une autre demande de titre de séjour aurait été instruite et aurait donné lieu à la naissance d'une décision postérieure à la décision litigieuse ; qu'ainsi, la demande adressée le 5 mars 2007 par le médecin inspecteur de santé publique doit être regardée comme se rapportant à la demande de titre de séjour ayant donné lieu à la décision litigieuse, qui n'est intervenue au demeurant que le 11 juin suivant ; que le requérant soutient, sans être contredit, avoir adressé un rapport médical en réponse à la demande qui lui a été faite ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait se fonder sur l'absence d'avis du médecin inspecteur de santé publique pour rejeter sa demande ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision litigieuse implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

DECIDE

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 octobre 2007 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 juin 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de la demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armen X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 07MA04047 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04047
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : DA SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-19;07ma04047 ?
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