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19/10/2009 | FRANCE | N°07MA03940

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2009, 07MA03940


Vu, enregistrée le 24 septembre 2007 sous le n° 07MA03940, la requête présentée pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Inglese - Marin et associés ;

La COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402071 du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser 12.867,84 euros à l'association Cartoun Sardines Théâtre en réparation du préjudice que lui a causé la déprogrammation de deux représentations les 9 et 10 août 2003, outre les intérêts et 1.000 euros en a

pplication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejete...

Vu, enregistrée le 24 septembre 2007 sous le n° 07MA03940, la requête présentée pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Inglese - Marin et associés ;

La COMMUNE DE CARQUEIRANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402071 du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser 12.867,84 euros à l'association Cartoun Sardines Théâtre en réparation du préjudice que lui a causé la déprogrammation de deux représentations les 9 et 10 août 2003, outre les intérêts et 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de l'association Cartoun Sardines Théâtre ;

3°) de mettre à la charge de l'association Cartoun Sardines Théâtre une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Favier, président assesseur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Parisi, représentant la COMMUNE DE CARQUEIRANNE ;

Considérant qu'après avoir agréé la programmation de deux représentations, les 9 et 10 août 2003, d'une pièce produite par l'association Cartoun Sardines Théâtre, dans le cadre du festival théâtre in situ qu'elle avait créé en 2000, la COMMUNE DE CARQUEIRANNE a, par un courrier de son maire adressé le 4 août 2003 à cette compagnie, décidé d'annuler ces spectacles et a renvoyé non signés les contrats qui devaient être passés entre les associations Cartoun Sardines Théâtre et Uppercuthéâtre pour en régler les conditions ; que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE fait appel du jugement du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à indemniser l'association Cartoun Sardines Théâtre du préjudice causé par ces annulations ;

Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Nice et la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrégularité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrégularité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) ; que ces dispositions, contrairement à ce qu'affirme la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, n'obligent pas la juridiction saisie à demander la régularisation de conclusions qu'elle n'envisage pas de rejeter d'office comme irrecevables, mais exigent seulement qu'une demande de régularisation soit adressée à l'auteur des conclusions dont le rejet pourrait être opéré d'office à défaut pour lui de procéder à cette régularisation ; qu'ainsi, en ne demandant pas à l'association demanderesse de justifier de la qualité pour agir de son président, le Tribunal administratif de Nice, qui n'a pas envisagé de soulever d'office un défaut d'habilitation du président de l'association Cartoun Sardines Théâtre pour représenter l'association en justice, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la production devant la Cour des statuts de l'association Cartoun Sardines Théâtre, que selon l'article 11 b 2°), le président de l'association est habilité à la représenter en justice ; que la fin-de non recevoir tirée de l'absence de qualité du président pour ce faire doit donc être rejetée ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE :

Considérant que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE fait valoir que si elle n'était pas liée contractuellement avec l'association Cartoun Sardines Théâtre, elle avait, en sa qualité de co-programmateur du festival un droit de regard sur les conditions dans lesquelles ce festival devait se dérouler et que les négligences et exigences de cette compagnie l'autorisaient donc à revenir sur l'accord qu'elle avait donné à cette programmation ;

Considérant toutefois, et ainsi que l'ont souligné les premiers juges, que ni la circonstance que l'association n'ait pas participé à la conférence de presse du 13 février 2003, ce qui ne lui avait pas été reproché auparavant, ni celle qu'elle n'ait adressé que le 25 juillet 2003 à l'association gestionnaire du festival son projet de contrat de cession des droits d'exploitation du spectacle, auquel la COMMUNE DE CARQUEIRRANE n'était pas partie, ni encore celle qu'elle ait émis le souhait de prendre publiquement parti dans le mouvement mené par les intermittents du spectacle durant l'été 2003, ne constituent, à l'égard de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE des fautes d'une gravité telle que celle-ci ait pu légalement revenir cinq jours à peine avant la date prévue sur son propre accord à la programmation des spectacles ; qu'en annulant les représentations ainsi qu'elle l'a fait, la COMMUNE DE CARQUEIRANNE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont, par le jugement attaqué, déclarée entièrement responsable du préjudice subi ;

Sur le préjudice indemnisable :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en ayant accordé à l'association Cartoun Sardines Théâtre une indemnité correspondant au cachet perdu les premiers juges aient inexactement apprécié le préjudice subi ; que l'indemnité de 12.867,84 euros correspondante, qui n'indemnise pas le seul préjudice matériel, mais comprend également une part liée à la rémunération de la création artistique, doit être regardée comme incluant le préjudice moral dont l'association demande réparation par la voie de l'appel incident ; qu'il convient, en conséquence de rejeter tant les conclusions d'appel principal de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE que les conclusions incidentes de l'association Cartoun Sardines Théâtre ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Cartoun Sardines Théâtre, qui ne constitue pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la COMMUNE DE CARQUEIRANNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête la COMMUNE DE CARQUEIRANNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CARQUEIRANNE versera à l'association Cartoun Sardines Théâtre une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel incident de l'association Cartoun Sardines Théâtre est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, à l'association Cartoun Sardines Théâtre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA03940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03940
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP SCAPEL/SCAPEL-GRAIL/BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-19;07ma03940 ?
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