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19/10/2009 | FRANCE | N°07MA03122

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2009, 07MA03122


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2007 sous le n° 07MA03122, présentée pour Mme Gullizar X, demeurant ..., par Me Hubert, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607285 du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'e

ntrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler, pour exc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2007 sous le n° 07MA03122, présentée pour Mme Gullizar X, demeurant ..., par Me Hubert, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607285 du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Carotenuto, conseiller ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que Mme Gullizar X, de nationalité turque, a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme X relève appel du jugement du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 août 2006 refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme X soutient être entrée en France en août 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle y vit avec son époux et que leur fille, Suzan, âgée de 12 ans à la date de la décision attaquée, est scolarisée en France ; que Suzan a eu des difficultés à s'intégrer dans le milieu scolaire dans son pays d'origine en raison de son origine kurde ; que des attestations produites, notamment celles de la psychologue scolaire et de son enseignante, indiquent qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences dommageables pour le développement de sa personnalité ; que, dans les circonstances de l'espèce, un retour en Turquie aurait donc des conséquences manifestement défavorables sur l'équilibre et le bien-être de Suzan ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et doit être regardée comme contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que Mme X est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que la décision attaquée, de même que le jugement du 30 mai 2007, doivent, en conséquence, être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à Mme X la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , implique nécessairement, au regard de ces motifs, qu'elle soit mise en possession du titre de séjour demandé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant, d'une part, que Mme X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 24 septembre 2007 ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 30 mai 2007 du Tribunal administratif de Marseille et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 août 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale .

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gullizar X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 07MA03122

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03122
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-19;07ma03122 ?
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