La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2009 | FRANCE | N°08MA04801

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08MA04801


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04801, le 19 novembre 2008, régularisée les 20, 21 et 23 janvier 2009, présentée pour M. Serge X et la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est ..., par Me Reffreger, avocat ; M. X et la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804671 en date du 5 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a con

damné la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION à payer, à titre de provision, ...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04801, le 19 novembre 2008, régularisée les 20, 21 et 23 janvier 2009, présentée pour M. Serge X et la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est ..., par Me Reffreger, avocat ; M. X et la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804671 en date du 5 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a condamné la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION à payer, à titre de provision, à la Société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, la somme de 8 000 euros au titre des redevances d'occupation d'infrastructures du port de plaisance de la commune de Saint Laurent du Var ;

2°) de condamner la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,

- les observations de M. X et de Me Astruc, avocat, pour la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var ;

Considérant que, par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 avril 1975, la concession de l'établissement et de l'exploitation du port de plaisance de la commune de Saint Laurent du Var, réglementée par un cahier des charges y annexé, a été confiée par l'Etat à ladite collectivité ; que, par une convention en date du 28 novembre 1975, approuvée par un arrêté préfectoral du 23 décembre 1975, la commune de Saint Laurent du Var a sous-traité l'établissement, l'exploitation et l'entretien des ouvrages du port de plaisance à la société anonyme (SA) Yacht Club International de Saint Laurent du Var et à la société Première du Port de Saint Laurent du Var ; que, par un avenant du 8 mars 1978, la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var est devenue seule bénéficiaire du sous-traité de concession ; qu'à la suite du transfert de compétences en matière portuaire intervenu entre l'Etat et les communes, en vertu des lois de décentralisation, la commune de Saint Laurent du Var s'est trouvée substituée dans les droits et obligations de l'Etat en qualité d'autorité concédante, la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var devenant concessionnaire du port de plaisance de ladite collectivité ; que, par une délibération en date du 28 septembre 1989, le conseil municipal de la commune de Saint Laurent du Var a décidé que la concession du port de plaisance serait régie par le cahier des charges annexé à l'arrêté préfectoral du 17 avril 1975 et par ses avenants successifs ; que ledit cahier des charges prévoit, notamment, que le concessionnaire pourra, avec le consentement de l'autorité compétente, confier à des sociétés et entrepreneurs agréés par lui, la construction et l'exploitation de tout ou partie de bâtiments destinés à recevoir des activités commerciales en rapport avec l'exploitation du port moyennant la perception de redevances ; que le 29 avril 1998, la Société civile immobilière (SCI) MAOL, actionnaire de la société anonyme Yacht Club International, concessionnaire du Port de plaisance de Saint Laurent du Var, a conclu avec la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION une convention d'occupation précaire du domaine public , pour un local commercial, comprenant une surface commerciale entièrement construite de 50 m², figurant comme cellule sous le n° 25, au cahier des charges du port de plaisance de Saint Laurent du Var ; qu'à la suite d'une procédure de contravention de grande voirie engagée, le 21 juillet 2000, par les services de l'Etat à son encontre, la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION a procédé, le 5 janvier 2001, à la démolition d'une construction close, représentant une emprise au sol de 26 m², édifiée illégalement par la société MAOL, la superficie du local commercial exploité étant ainsi réduite à 24 m² ; que, par une délibération du 18 mars 2004, le conseil municipal de la commune de Saint Laurent du Var, après avoir constaté que de nombreux occupants des parties de terre-plein relevant du domaine public portuaire ne disposaient d'aucun titre régulier les autorisant à occuper le domaine public, a souhaité régulariser la situation de ces occupants et a, en conséquence, approuvé un contrat-type d'amodiation ; que la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION n'a pas signé le contrat d'amodiation qui lui a été proposé par le concessionnaire ; que, par un arrêt en date du 16 mai 2007, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a jugé que la convention conclue le 29 avril 1998 entre la SCI MAOL et la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION, contrat de droit privé, portant sur une dépendance du domaine public était nulle et a condamné la SCI MAOL à verser des indemnités à la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION ; que, par un courrier en date du 16 février 2005, la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var a adressé à la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION une mise en demeure d'acquitter des indemnités d'occupation pour un montant total de 10 821,17 euros, puis un commandement de quitter les lieux en date du 3 mai 2006 ; que ladite expulsion est intervenue le 16 juin 2006 ; que la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var a facturé à ladite société, au titre des années 2004, 2005 et 2006, d'une part, un montant d'indemnité d'occupation de 22 m² de la cellule n° 25 pour un montant de 6 810,38 euros, d'autre part, une indemnité d'occupation de la terrasse pour un montant de 4 130,07 euros et enfin des charges et taxes foncières pour un montant de 4 706,06 euros, soit un montant total de 15 646,51 euros ; que la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION ne s'étant pas acquittée des sommes réclamées, la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var a saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de ladite société à lui verser une provision de 15 646,51 euros ; que, par une ordonnance en date du 5 novembre 2008, le juge des référés a fait droit partiellement à cette demande en condamnant la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION à verser à la société concessionnaire une provision de 8 000 euros ; que la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION relève appel de l'ordonnance dont s'agit ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel par la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; 2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public quelles que soient les modalités de leur fixation... ; que la provision réclamée par la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, en sa qualité de concessionnaire du port de plaisance de Saint Laurent du Var, est relative à des redevances dues pour l'occupation du Domaine Public portuaire ; qu'ainsi, le présent litige relève, par détermination de la loi, de la seule compétence de la juridiction administrative quand bien même la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION n'aurait pas été titulaire d'un contrat d'amodiation ; que, si la société appelante fait valoir que l'ordonnance attaquée est en contradiction avec l'arrêt rendu, le 16 mai 2007, par lequel la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence s'est reconnue compétente pour statuer sur le bien-fondé des loyers qui lui ont été réclamés par la SCI MAOL, ce litige relatif à des droits tirés d'une concession domaniale conclue entre deux sociétés de droit privé dont l'une n'est pas concessionnaire du port de Saint Laurent du Var, est distinct du présent litige dont l'objet vise au recouvrement par la société concessionnaire du port de plaisance des redevances dues pour l'occupation du domaine public ; que, par suite, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice n'a pas entaché d'irrégularité sa décision en estimant que le présent litige ressortissait à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du dossier de première instance, que, comme l'a indiqué le juge des référés dans l'ordonnance attaquée, la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION n'a déposé de demande d'aide juridictionnelle devant le Tribunal de Grande Instance de Nice que, d'une part, pour un dossier référencé au Tribunal administratif de Nice sous le n° 084053 et, d'autre part, dans une affaire connexe relative à un recours de plein contentieux tendant à la condamnation de la société concessionnaire à lui verser une indemnité de 250 646 euros en réparation d'un préjudice moral et financier ; qu'il ne résulte pas, en revanche, de l'instruction que, comme elle le soutient, ladite société aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle pour l'instance relative au présent référé provision ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction et la société appelante n'établit pas que le premier juge aurait commis une erreur dans l'identification du dossier pour lequel elle a sollicité l'aide juridictionnelle ; qu'il suit de là, qu'en l'absence de toute justification du dépôt par la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION d'une demande d'aide juridictionnelle pour l'instance dont il était saisi, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en statuant sur la demande de provision en cause sans mettre en demeure préalablement la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION de présenter des observations par ministère d'avocat ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative, ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ait l'obligation de tenir une audience publique ; que, par suite, alors que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice n'a pas estimé nécessaire d'organiser une audience publique, la circonstance que la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION aurait été privée de la possibilité de présenter des observations orales est sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; que, dans le cadre de la procédure écrite, la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION a présenté des observations en défense, lesquelles ont été prises en compte par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée n'a pas été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularités ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var a demandé au juge des référés que la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION soit condamnée à lui verser une provision correspondant, d'une part, à l'indemnité d'occupation de 22 m² de la cellule n° 25 pour un montant de 6 810,38 euros, d'autre part, à une indemnité d'occupation de la terrasse pour un montant de 4 130,07 euros et enfin des charges, dont des taxes foncières, pour un montant de 4 706,06 euros, soit un montant total de 15 646,51 euros au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

En ce qui concerne la demande de provision relative à l'occupation de la terrasse située au droit de la cellule commerciale n° 25 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la terrasse située au droit de la cellule commerciale n° 25 exploitée par la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION a été démolie par cette dernière le 5 janvier 2001 ; qu'il ressort en particulier du constat d'huissier dressé le 5 janvier 2001 que les travaux de dépose de l'avancée étaient complètement achevés à cette date et que la devanture du local commercial était dorénavant située en retrait du domaine public maritime ; que ces éléments de faits ne sont infirmés ni par l'attestation du gardien du port assermenté, qui mentionne seulement que la cellule commerciale est occupée par la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION, ni par le constat d'huissier, établi par la suite à la demande de la société concessionnaire, lequel fait état de l'occupation de la cellule commerciale et, concernant la terrasse, uniquement de la présence d'une enseigne située en surplomb du magasin ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a estimé que l'obligation dont se prévalait la société concessionnaire, au titre de l'occupation, durant les années 2004 à 2006, par la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION de la terrasse située au droit de la cellule commerciale n° 25, n'était pas non sérieusement contestable et a rejeté, pour ce motif, la demande de provision réclamée à ce titre par la société concessionnaire ;

En ce qui concerne le montant des taxes foncières et charges :

Considérant que la société concessionnaire a réclamé l'allocation d'une provision au titre de charges dues par la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION du fait de l'occupation de la cellule commerciale n° 25, d'un montant de 4 706,06 euros ; que la société appelante conteste les taxes foncières, d'un montant de 2 486,90 euros, comprises dans les charges en litige, tant dans leur principe que leur montant ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 43 du cahier des charges annexé au traité de concession du port de plaisance de Saint Laurent du Var que le concessionnaire supportera seul la charge des impôts, notamment fonciers, auxquels sont assujettis les terrains et aménagements exploités en vertu de la concession ; que, pour justifier la demande de provision réclamée à ce titre, la société concessionnaire s'est bornée à verser au dossier les appels de charge notifiés à la société appelante sans préciser ni le fondement des charges ainsi réclamées, ni les modalités de fixation annuelle desdites charges ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, l'obligation dont se prévaut la société concessionnaire, au titre des taxes foncières, pour un montant de 2 486,90 euros, ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les redevances relatives à l'occupation de la cellule commerciale n° 25 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat alors applicable : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les occupants sans titre du domaine public de l'Etat sont redevables, d'une indemnité d'occupation correspondant au montant des redevances d'occupation du domaine public réclamées aux occupants réguliers ; que, par suite, la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de tout contrat d'amodiation conclu entre elle-même et la société concessionnaire, les redevances relatives à l'occupation de la cellule commerciale n° 25 ne pouvaient être mises à sa charge ; que si la société appelante conteste la somme réclamée au titre de l'année 2006 en faisant valoir qu'elle a quitté les locaux commerciaux en cause le 31 décembre 2005, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation du gardien du port assermenté, établie le 4 décembre 2006, ainsi que des photographies qui y sont annexées, que la cellule commerciale n° 25 était toujours occupée par ladite société à cette date ; que, par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a estimé que la demande de provision relative aux redevances dues par la société en cause au titre de l'occupation de la cellule commerciale, pour les années 2004, 2005 et 2006, évaluées à un montant total de 6 810,38 euros par la société concessionnaire, n'était pas sérieusement contestable ;

Considérant, enfin, que la société appelante ne peut utilement soutenir, pour contester la demande de provision présentée à son encontre, qu'elle serait créancière à l'égard de la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, d'une part, d'une somme de 250 646 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'elle aurait subi à raison des fautes que la société concessionnaire aurait commises dans la gestion du port de plaisance et, d'autre part, d'une somme de 25 000 euros représentant la valeur du matériel immobilier que la société concessionnaire se serait approprié, ces litiges étant distincts du présent litige ; que, de la même façon, la société appelante ne peut, pour contester son obligation à l'égard de la société concessionnaire, soutenir qu'en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 mai 2007, elle serait créancière à l'égard de la société MAOL, actionnaire de la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, d'une somme de 71 599,88 euros ; qu'en particulier, s'il résulte de l'arrêt en cause que la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION a été amenée à régler à la SCI MAOL à raison de l'occupation de le cellule commerciale n° 25, des loyers pour la période du 1er mai 1998 au 31 octobre 2000, cette circonstance est sans incidence sur la créance que détient la société concessionnaire à son égard du fait de l'occupation sans titre du domaine public pour les années 2004, 2005 et 2006 ; que la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION ne peut davantage soutenir que l'ordonnance attaquée aurait méconnu la chose jugée par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, l'arrêt en cause statuant sur un litige ne présentant pas une identité d'objet, de parties et de cause avec le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'obligation dont se prévaut la société concessionnaire à l'égard de la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION apparaît comme non sérieusement contestable à hauteur d'une somme totale de 9 029,54 euros ; que, par suite, la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, une provision à hauteur d'une somme de 8 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ;

Considérant que les passages incriminés figurant pages 12, 15, 17 et 18 de la requête ne présentent pas de caractère injurieux ou diffamatoire ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'en prescrire la suppression en application des dispositions précitées de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée à ce titre par la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NATHALIE WORLD DIFFUSION, à M. Serge X, à la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009, où siégeaient :

- M. Férulla, président de chambre,

- Mme Buccafurri, président assesseur,

- Mlle Josset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2009 :

Le rapporteur,

I. BUCCAFURRILe président,

G. FERULLA

Le greffier,

V. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

''

''

''

''

N° 08MA04801 8

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04801
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : REFFREGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-15;08ma04801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award