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15/10/2009 | FRANCE | N°08MA02726

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08MA02726


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02726, le 2 juin 2008, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Alinot Dupont, M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802072 en date du 13 mai 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer, à titre de provision, à la Société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, la somme de 24 844,05 euros correspondant au montant des redevances d'occupation du domaine public portuaire du pos

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02726, le 2 juin 2008, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Alinot Dupont, M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802072 en date du 13 mai 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer, à titre de provision, à la Société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, la somme de 24 844,05 euros correspondant au montant des redevances d'occupation du domaine public portuaire du poste d'amarrage n° 1366 qu'il occupait pour la période allant du 1er septembre 2004 au 30 avril 2008 ;

2°) de débouter la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var de l'ensemble de ses conclusions ;

3°) de condamner la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiée ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,

- les observations de Me Astruc, avocat, pour la société Yacht club international Saint Laurent du Var ;

Considérant que, par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 avril 1975, la concession de l'établissement et de l'exploitation du port de plaisance de la commune de Saint Laurent du Var, réglementée par un cahier des charges y annexé, a été confiée par l'Etat à ladite collectivité ; que, par une convention en date du 28 novembre 1975, approuvée par un arrêté préfectoral du 23 décembre 1975, la commune de Saint Laurent du Var a sous-traité l'établissement, l'exploitation et l'entretien des ouvrages du port de plaisance à la société anonyme (SA) Yacht Club International de Saint Laurent du Var et à la société Première du Port de Saint Laurent du Var ; que, par un avenant du 8 mars 1978, la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var est devenue seule bénéficiaire du sous-traité de concession ; qu'à la suite du transfert de compétences en matière portuaire intervenu entre l'Etat et les communes, en vertu des lois de décentralisation, la commune de Saint Laurent du Var s'est trouvée substituée dans les droits et obligations de l'Etat en qualité d'autorité concédante, la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var devenant concessionnaire du port de plaisance de ladite collectivité ; que, par une délibération en date du 28 septembre 1989, le conseil municipal de la commune de Saint Laurent du Var a décidé que la concession du port de plaisance serait régie par le cahier des charges annexé à l'arrêté préfectoral du 17 avril 1975 et ses avenants successifs ; que ledit cahier des charges a prévu, en contrepartie de l'occupation des postes d'amarrage des bateaux dans le port de plaisance, le paiement par les plaisanciers concernés d'une redevance d'occupation calculée selon un barème annexé au cahier des charges et approuvé par le conseil portuaire ; que la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var a autorisé, à compter du 1er septembre 2004, M. Alain X à occuper le poste d'amarrage n° 1366 aux fins d'amarrer, dans le port de plaisance de la commune de Saint Laurent du Var, le bateau dénommé MOANA II lui appartenant ; que M. X ne s'étant pas acquitté des redevances dues au titre de l'occupation de ce poste d'amarrage malgré deux mises en demeure adressées par le concessionnaire, la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var a, sur le fondement des dispositions de l'article R 541-1 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de M. X à lui verser, à titre de provision, la somme de 24 844,05 euros correspondant aux redevances d'occupation dues par l'intéressé pour la période allant du 1er septembre 2004 au 30 avril 2008 ; que M. X relève appel de l'ordonnance en date du 13 mai 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a fait droit à ladite demande, dans son intégralité ; que la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var demande à la Cour de porter la provision allouée par le premier juge à la somme de 34 889, 25 euros pour tenir compte des redevances dues par M. X pour la période du 1er mai 2008 au 31 juillet 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant, en premier lieu, que la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, personne morale de droit privé, n'a pas le pouvoir d'émettre un titre exécutoire ; que les dispositions de l'article 34 du cahier des charges annexé au traité de concession relatives à la possibilité du recouvrement d'office des redevances pour occupation du domaine public portuaire, lesquelles ont été établies lorsque la commune de Saint Laurent du Var était concessionnaire, n'ont pu avoir ni pour objet ni pour effet de conférer à l'actuel concessionnaire, personne morale de droit privé, le pouvoir d'émettre un titre exécutoire en vue de recouvrer les redevances dues par les occupants du domaine public portuaire concédé par la commune de Saint Laurent du Var ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var n'était pas recevable à saisir le juge des référés du Tribunal administratif de Nice pour avoir paiement des redevances en cause ; que, dès lors, en accueillant ladite demande, le premier juge n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que, pendant la période allant du 1er septembre 2004 au 30 avril 2008, M. X a occupé le poste d'amarrage n° 1366 du port de plaisance de Saint Laurent du Var, en y amarrant le bateau dénommé MOANA II lui appartenant ; que si l'intéressé soutient, qu'étant titulaire d'un contrat d'amodiation depuis 1988, il n'est pas redevable des redevances d'occupation en litige, dont le montant correspond à la redevance d'amarrage des navires, réclamée aux usagers non titulaires d'un contrat d'amodiation, établie sur la base d'un tarif saisonnier, il ne prouve nullement l'existence d'un tel contrat d'amodiation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'obligation dont se prévalait la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, au titre des redevances d'occupation de ce poste d'amarrage du 1er septembre 2004 au 30 avril 2008, n'était pas sérieusement contestable ;

Considérant, en troisième lieu, que la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var demande, dans le dernier état de ses écritures, à la Cour de porter la provision allouée par le premier juge à la somme de 34 889,25 euros pour tenir compte des redevances dues par M. X pour la période du 1er mai 2008 au 31 juillet 2009 ; que ces conclusions d'appel incident, qui ne soumettent pas à la Cour un litige distinct de celui dont la Cour est saisie par l'appel principal, sont recevables ; qu'il n'est pas contesté que M. X occupait le poste d'amarrage n° 1366 du 1er mai 2008 au 31 juillet 2009 ; qu'ainsi l'obligation dont se prévaut la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, au titre des redevances dues par M. X à raison de l'occupation du poste d'amarrage en cause pour la période considérée, n'est pas sérieusement contestable à hauteur du montant réclamé par la société concessionnaire et non critiqué par l'appelant ; que, par suite, la provision allouée par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nice en date du 13 mai 2008 doit être portée à la somme de 34 889,25 euros et ladite ordonnance réformée dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ce dernier le paiement à ladite société d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La provision que M. X a été condamné à payer à la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var est portée à la somme de 34 889,25 euros.

Article 2 : L'ordonnance du 13 mai 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La requête de M. X est rejetée.

Article 4 : M. X versera à la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009, où siégeaient :

- M. Férulla, président de chambre,

- Mme Buccafurri, président assesseur,

- Mlle Josset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2009.

Le rapporteur,

I. BUCCAFURRILe président,

G. FERULLA

Le greffier,

V. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02726
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP ALINOT DUPONT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-15;08ma02726 ?
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