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15/10/2009 | FRANCE | N°08MA00451

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08MA00451


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2008, sous le 08MA00451, présentée pour M. Amar X, demeurant ..., par Me Deplanque, avocat ;

M. Amar X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402567 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant au bénéfice du dispositif de désendettement institué par le d

cret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler cette décision du 17 mai 2004 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2008, sous le 08MA00451, présentée pour M. Amar X, demeurant ..., par Me Deplanque, avocat ;

M. Amar X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402567 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant au bénéfice du dispositif de désendettement institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler cette décision du 17 mai 2004 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-Mer ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non-salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Deplanque, avocat, pour M. X ;

Considérant que, par la décision attaquée du 17 mai 2004, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée présentée par M. X le 13 mai 2004, au motif que cette demande a été déposée postérieurement au délai fixé au 28 février 2002 par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; que M. X fait appel du jugement en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre cette décision du 17 mai 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, promulguée et publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de promulgation de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 : Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; qu'il résulte de ces dispositions, que sous peine d'être déclarées irrecevables par le préfet, les demandes d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 devaient, compte tenu de la réouverture du délai initialement fixé le 31 juillet 1999 par l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002, intervenir avant le 28 février 2002 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort d'aucune des dispositions de l'article 34 de la Constitution que la création d'une aide financière destinée aux rapatriés et la fixation des conditions exigées pour son attribution ressortissent à la compétence du législateur ; qu'il appartient au Premier ministre, titulaire du pouvoir réglementaire en vertu de l'article 21 de la Constitution, d'édicter un tel régime ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant que le principe de la forclusion posé par le décret susvisé du 4 juin 1999, a été, en tout état de cause, confirmé par la loi susvisée du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité d'une loi et de porter une appréciation sur les dispositions d'une loi, hormis pour en rechercher l'éventuelle contrariété avec une convention internationale ; que, dès lors, c'est également à bon droit que le tribunal a jugé que M. X n'était pas fondé à exciper de l'illégalité du décret susvisé du 4 juin 1999 et donc de la loi du 17 janvier 2002 en tant qu'ils instituent un délai de forclusion et méconnaîtraient ainsi les principes constitutionnels d'égalité et de solidarité nationale ; qu'en tout état de cause lesdits principes généraux n'ont pas été méconnus ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal a, d'une part, jugé que si le décret du 4 juin 1999 a institué, en son article 8, une commission nationale aux fins de statuer sur les droits des demandeurs au bénéfice de l'aide qu'il instaure, l'article 5 du même décret donnait compétence au préfet, chargé de l'instruction des dossiers, pour déclarer irrecevables les demandes présentées tardivement et que la compétence ainsi attribuée au préfet ne méconnaissait aucune disposition réglementaire ou législative ; qu'il a, d'autre part, jugé que l'intéressé ne pouvait davantage valablement soutenir que l'article 5 du décret en cause qui permettent au préfet de déclarer irrecevable une demande tardive sans intervention de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée méconnaîtrait les stipulations des articles 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ladite commission, lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'admission au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, ne constitue pas un tribunal statuant sur des accusations en matière pénale ou sur une contestation sur des droits et obligations à caractère civil, de sorte que le moyen soulevé était inopérant ; qu'il y a lieu de rejeter ces mêmes moyens soulevés en appel par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, enfin, que le Premier ministre pouvait, dans l'exercice de son pouvoir réglementaire, sans méconnaître d'avantage les principes de solidarité nationale et d'égalité devant les charges publiques, subordonner en son article 11, le versement de l'aide instituée à la régularité de la situation fiscale du demandeur ; que le décret du 4 juin 1999 institue au bénéfice de certaines catégories de rapatriés un dispositif de désendettement entièrement distinct de régimes similaires, résultant notamment de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la condition de régularité fiscale prévue à l'article 11 du décret du 4 juin 1999 serait contraire à cette loi ne peut en tout état de cause être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision attaquée du 17 mai 2004 ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au premier ministre

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009, où siégeaient :

- M. Férulla, président de chambre,

- Mme Buccafurri, président assesseur,

- Mme Josset, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 15 octobre 2009.

Le rapporteur,

M. JOSSETLe président,

G. FERULLA

Le greffier,

V. DUPOUY

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 08MA00451 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00451
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-15;08ma00451 ?
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