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15/10/2009 | FRANCE | N°08MA00185

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08MA00185


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00185, le 14 janvier 2008 présentée pour M. Moussa X, demeurant ..., par Me Gony Massu, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0630081 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 2006 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble, la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'an

nuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de dire qu'il doit bénéficie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00185, le 14 janvier 2008 présentée pour M. Moussa X, demeurant ..., par Me Gony Massu, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0630081 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 2006 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble, la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de dire qu'il doit bénéficier d'une carte de séjour de plein droit ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 2006 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble, la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre ladite décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le préfet de Vaucluse :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives (...) ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. XX a exercé, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, un recours gracieux, en date du 11 juillet 2006, à l'encontre de la décision du 29 mai 2006 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours gracieux ait fait l'objet d'un accusé de réception comme l'exigent les dispositions de l'article 19 de la loi précitée du 12 avril 2000 ; qu'ainsi, ni la décision du 29 mai 2006, ni la décision implicite de rejet de son recours gracieux n'étaient devenues définitives lorsque l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir à leur encontre le 13 novembre 2006 devant le Tribunal administratif de Nîmes ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le préfet de Vaucluse et tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 29 mai 2006 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il est constant, que M. X s'est marié le 13 août 1996 avec Mlle Rachida Y, qui serait de nationalité française selon les affirmations du requérant, non démenties par le préfet de Vaucluse ; que ce dernier ne conteste pas la réalité de la communauté de vie de M. X avec son épouse ; que, par suite, compte tenu de ces circonstances, M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, l'appelant est fondé à demander l'annulation tant du jugement attaqué du 6 décembre 2007 que de la décision du 29 mai 2006 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision rejetant le recours gracieux de l'intéressé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'en demandant à la Cour de déclarer qu'il doit bénéficier d'une carte de séjour de plein droit, M. X doit être regardé comme sollicitant qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour ; qu'eu égard au motif d'annulation du refus de séjour opposé à M. X retenu par le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a été admis au bénéfice X n'a pas sollicité le versement à son profit, sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, d'une somme correspondant aux frais exposés par son client et non compris dans les dépens, en renonçant à la part contributive de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de M. X, qui n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0630081 du 6 décembre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes est

annulé.

Article 2 : La décision du préfet de Vaucluse en date du 29 mai 2006 refusant un titre de séjour à M. X et la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'intéressé sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009, où siégeaient :

- M. Férulla, président de chambre,

- Mme Buccafurri, président assesseur,

- Mlle Josset, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 15 octobre 2009.

Le rapporteur,

I. BUCCAFURRILe président,

G. FERULLA

Le greffier,

V. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 08MA00185 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00185
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : GONY MASSU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-15;08ma00185 ?
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