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15/10/2009 | FRANCE | N°07MA02005

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 07MA02005


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour l'association ST'HALT TORT TUE, dont le siège est situé domaine de Courpouiran à Juvignac (34990), par Me Campourcy-Soulie ;

L'association ST'HALT TORT TUE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0202787 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de deux millions d'euros en réparation de son préjudice propre ainsi qu'à indemniser chacun de ses membres du préjudice subi d

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Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour l'association ST'HALT TORT TUE, dont le siège est situé domaine de Courpouiran à Juvignac (34990), par Me Campourcy-Soulie ;

L'association ST'HALT TORT TUE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0202787 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de deux millions d'euros en réparation de son préjudice propre ainsi qu'à indemniser chacun de ses membres du préjudice subi du fait de l'utilisation de spécialités pharmaceutiques contenant de la cérivastatine et ayant bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de deux millions d'euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2009, présenté pour l'association ST'HALT TORT TUE, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen qu'elle remplit les conditions d'agrément prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ; qu'une association qui a reçu des mandats de ses adhérents est autorisée à agir en lieu et place de ceux-ci ; que ses statuts lui donnent mandat de représenter l'ensemble de ses adhérents ; que son action propre est en toute hypothèse recevable ; que l'Etat ne saurait se retrancher derrière les directives communautaires pour s'exonérer de sa responsabilité ; que l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aurait dû faire usage de son droit d'opposition compte tenu des insuffisances du dossier remis par la société Bayer et du silence entretenu quant aux contre-indications des produits ; que son préjudice est réel et important ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que l'association ST'HALT TORT TUE demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de deux millions d'euros en réparation de son préjudice propre ainsi qu'à indemniser chacun de ses membres du préjudice subi du fait de l'utilisation de spécialités pharmaceutiques contenant de la cérivastatine et ayant bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Sur l'indemnisation des préjudices qu'auraient subis les adhérents de l'association :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1114-2 du code de la santé publique : Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions prévues par des dispositions du présent code, portant un préjudice à l'intérêt collectif des usagers du système de santé ;

Considérant que l'association requérante ne demande plus en appel la condamnation de l'Etat à indemniser chacun de ses adhérents à raison des préjudices que ceux-ci auraient subis du fait de l'utilisation de spécialités pharmaceutiques de marque Staltor et Cholstat mais limite ses conclusions à l'indemnisation de son préjudice propre ; que, par suite, les moyens par lesquels la requérante entend critiquer la partie du jugement par laquelle le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser chacun de ses adhérents sont, eu égard aux seules conclusions dont la Cour se trouve saisie, inopérants ; qu'en toute hypothèse, à supposer que l'association requérante puisse être regardée comme maintenant en appel cette partie de ses conclusions, les premiers juges ont retenu à bon droit que les dispositions précitées de l'article L. 1114-2 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux actions en responsabilité engagées devant la juridiction administrative ; qu'en outre, l'association n'établit pas avoir reçu l'agrément au niveau national visé par les dispositions du même article ;

Sur l'indemnisation des préjudices propres qu'aurait subis l'association :

Considérant que, si l'association a, par la demande qu'elle a formée en son nom personnel devant le Tribunal administratif de Montpellier et qu'elle renouvelle devant la Cour, présenté des conclusions contre l'Etat en vue d'obtenir la réparation des préjudices qui lui auraient été causés à elle-même du fait de l'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques de marque Staltor et Cholstat, la circonstance que 58 personnes seraient décédées à la suite de la prise de ces médicaments et que d'autres souffriraient de leurs effets secondaires ne se trouve, en elle même, à l'origine pour la requérante d'aucun préjudice indemnisable ; que, par suite, les premiers juges ont retenu à bon droit que la requérante ne justifiait d'aucun préjudice, notamment d'ordre moral, résultant de prétendues fautes imputables à l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association ST'HALT TORT TUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association ST'HALT TORT TUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ST'HALT TORT TUE et au ministre de la santé et des sports.

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N° 07MA02005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02005
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CAMPOURCY SOULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-15;07ma02005 ?
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