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15/10/2009 | FRANCE | N°07MA00646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 07MA00646


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2007, sous le numéro 07MA00646, présentée pour M. Luc X, demeurant ...), par la SCP Leperre-Di Cesare-Sudour-Antonakas ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406491 en date du 15 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

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) de le décharger desdites cotisations supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 2007, sous le numéro 07MA00646, présentée pour M. Luc X, demeurant ...), par la SCP Leperre-Di Cesare-Sudour-Antonakas ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406491 en date du 15 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SARL Génération Technologie Avancée (GTA) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés au titre des années 1998 à 2000 en matière d'impôt sur les sociétés tandis qu'elle était invitée à faire connaître à l'administration fiscale, par application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, les bénéficiaires des revenus réputés distribués ; que M. X ayant été désigné comme l'un des bénéficiaires, l'administration a rehaussé ses revenus passibles de l'impôt sur le revenu des années 1998, 1999 et 2000 à raison des dits revenus réputés distribués par la SARL GTA ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, en conséquence de ces redressements ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 5 novembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 2000, à concurrence d'une somme de 875 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.622-9 du code de commerce : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent, incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, telles que les notifications de redressements, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date où l'administration a notifié les redressements à la SARL Génération Technologies Avancées et a demandé à cette dernière de désigner les bénéficiaires des revenus réputés distribués, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire de ladite société et désigné Me Pezzino comme mandataire liquidateur ; que contrairement aux allégations de M. X, Me Pezzino disposait de tous les pouvoirs pour administrer la société et notamment, celui de désigner les bénéficiaires des revenus réputés distribués par ladite société ; qu'en réponse à la notification de redressements en date du 11 octobre 2001, Me Pezzino a sollicité, par lettre en date du 12 novembre 2001, un délai suffisant pour produire les pièces justificatives des charges regardées comme non justifiées et a désigné les différents bénéficiaires des revenus réputés distribués, dont M. X, à titre de précaution, ladite précaution devant être regardée comme évitant le défaut de réponse donnant lieu à l'application de la pénalité alors prévue à l'article 1763A du code général des impôts ; que M. X ne peut invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le contenu d'une doctrine fiscale qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que sa désignation en qualité de bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SARL GTA serait intervenue irrégulièrement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le calcul des droits eu égard aux parts sociales détenues par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués :... 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour prononcer le dégrèvement par la décision précitée du 5 novembre 2007, l'administration a tenu compte de la cession des parts de M. X au 3 juin 2000 et a calculé le montant des revenus distribués en appliquant la règle du prorata temporis ; que si M. X, sans contester l'étendue du non-lieu, fait valoir que l'administration n'a donné aucune précision quant au mode de calcul des dégrèvements prononcés, il lui appartient de saisir le service afin qu'il lui soit apporté toute explication quant à ce calcul dès lors que la Cour, prononçant un non-lieu à statuer à concurrence du montant desdits dégrèvements, n'est plus saisie de ce litige ;

Considérant, en second lieu, que les revenus visés par les articles 109 et suivants du code général des impôts sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée si l'administration, à qui incombe, au cas d'espèce, la charge d'apporter la preuve de l'appréhension des dits revenus par M. X, ne produit pas d'éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, antérieure à cette date ; qu'il résulte de l'instruction que M. X ne détenait plus de parts sociales dans le capital de la SARL GTA à la date de clôture de l'exercice de cette dernière, soit le 31 décembre 2000 ; que l'administration s'abstenant d'apporter tout élément de nature à établir que les revenus en litige ont été distribués par la société GTA et appréhendés par le requérant avant la date de clôture de l'exercice, ne peut être regardée comme rapportant cette preuve ; que M. X est donc fondé à demander la décharge du surplus de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

En ce qui concerne les charges non justifiées :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, il appartient au contribuable d'appuyer les déductions qu'il opère de pièces justificatives suffisantes ; qu'il est constant que le vérificateur a rejeté les charges inscrites par la SARL GTA dès lors qu'elles n'étaient pas appuyées des justificatifs nécessaires malgré les délais accordés par le service pour les produire ; qu'en se bornant à solliciter une expertise en vue de la production des pièces justificatives, M. X n'apporte aucun élément permettant d'établir que le vérificateur aurait, à tort, rejeté les dites charges ; que, dès lors, la demande de M. X tendant à la désignation d'un expert ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du montant des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance.

Article 2 : M. X est déchargé du surplus de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000.

Article 3 : Le jugement n° 0406491 en date du 15 janvier 2007 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à M. Luc X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA00646 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00646
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LEPERRE DI CESARE SUDOUR ANTONAKAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-15;07ma00646 ?
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