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15/10/2009 | FRANCE | N°07MA00577

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 07MA00577


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2007 sous le n° 07MA000577 présentée pour la SOCIETE GUIRAUD FRERES dont le siège est 47 boulevard de Suisse BP 2158 à Toulouse Cedex 2 (31021), par Me Catala, avocat ;

La société GUIRAUD FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203757 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département du Gard et de la société d'aménagement et d'équipements du Gard à lui v

erser la somme de 17 038,46 euros ainsi que les intérêts moratoires au titre du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 février 2007 sous le n° 07MA000577 présentée pour la SOCIETE GUIRAUD FRERES dont le siège est 47 boulevard de Suisse BP 2158 à Toulouse Cedex 2 (31021), par Me Catala, avocat ;

La société GUIRAUD FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203757 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département du Gard et de la société d'aménagement et d'équipements du Gard à lui verser la somme de 17 038,46 euros ainsi que les intérêts moratoires au titre du règlement de son intervention en qualité de sous-traitante de l'entreprise de Roure, titulaire d'un marché de travaux publics ;

2°) de condamner solidairement le département du Gard et la société d'aménagement et d'équipements du Gard à lui verser la somme de 17 038,46 euros, augmentée des intérêts moratoires et des intérêts de droit à compter de la date de sa demande préalable ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d'enregistrement de son dernier mémoire devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge solidairement du département du Gard et de la société d'aménagement et d'équipements du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Betrom de la SCP d'avocats Grandjean, pour le conseil général du Gard ;

Considérant que la SOCIETE GUIRAUD FRERES a été agréée par la société d'aménagement et d'équipements du Gard (SEGARD), maître d'ouvrage délégué du département du Gard, en qualité de sous-traitant de l'entreprise Roure dans le cadre d'un marché de travaux gros oeuvre-maçonnerie liant cette entreprise au département du Gard pour la reconstruction des collèges Diderot et Jean Moulin à Alès ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Roure, ledit marché a été résilié par une décision en date du 12 novembre 1998 , ainsi que les contrats de sous-traitance s'y rattachant ; que, par un jugement du 24 novembre 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SOCIETE GUIRAUD FRERES tendant à la condamnation solidaire du département du Gard et de la SEGARD à lui reverser la somme de 17 038,46 euros au principal, correspondant à la retenue de garantie qui ne lui a pas été restituée dans le mois suivant l'expiration du délai de garantie, sur le fondement de son droit au paiement direct de la part du maître d'ouvrage et sur le fondement de la faute du maître d'ouvrage ; que la société GUIRAUD FRERES relève appel de ce jugement ;

Considérant que par mémoire, enregistré le 11 septembre 2009, la SOCIETE GUIRAUD FRERES a déclaré se désister des conclusions principales de sa requête sauf en ce qui concerne celles accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société GUIRAUD FRERES et du département du Gard ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principes de la requête de la société GUIRAUD FRERES .

Article 2 : Les conclusions de la société GUIRAUD FRERES tendant à la condamnation du département du Gard et les conclusions du département du Gard tendant à la condamnation de la société GUIRAUD FRERES au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GUIRAUD FRERES, au département du Gard et à la société d'aménagement et d'équipements du Gard.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2009, où siégeaient :

- M. Férulla, président de chambre,

- Mme Buccafurri, président assesseur,

- Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 15 octobre 2009.

Le rapporteur,

A. L. CHENAL-PETERLe président,

G. FERULLA

Le greffier,

V. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 07MA00577 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00577
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-15;07ma00577 ?
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