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15/10/2009 | FRANCE | N°07MA00418

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 07MA00418


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2007, sous le numéro 0700418, présentée pour la SOCIETE MAISON BOUACHON, société anonyme, dont le siège social est situé Quartier Saint-Pierre à Chateauneuf du Pape (84231), par Me Henry ;

La SOCIETE MAISON BOUACHON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302871 en date du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des intérêts de retard afférents aux droits complémentaires de taxe

sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er ja...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2007, sous le numéro 0700418, présentée pour la SOCIETE MAISON BOUACHON, société anonyme, dont le siège social est situé Quartier Saint-Pierre à Chateauneuf du Pape (84231), par Me Henry ;

La SOCIETE MAISON BOUACHON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302871 en date du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des intérêts de retard afférents aux droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la réduction des intérêts de retard précités ;

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Vu le jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE MAISON BOUACHON, qui exerce une activité de négoce en vins, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, à l'issue de la laquelle le service a notifié des redressements le 23 octobre 2000, s'agissant notamment de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort, par anticipation au 31 décembre 1998, relative à des prestations de services non encore acquittées ; que la société a accepté le principe de ce redressement, mais a contesté celui du mode de calcul des intérêts de retard, estimant qu'une quote-part de ces intérêts n'était pas justifiée, soit une somme de 14 780,09 euros ; que le Tribunal administratif de Marseille, saisi du différend qui l'opposait à l'administration, a rejeté la demande de la SOCIETE MAISON BOUACHON tendant à la réduction des dits intérêts par un jugement en date du 28 novembre 2006 dont elle relève appel ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions contestées : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits et taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ; qu'aux termes de l'article 1727 A. du même code en vigueur : 1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois de paiement (...) ; qu'enfin, aux termes du 2 de l'article 1729 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions combinées des articles 271-I-2 et 269 c du code général des impôts, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur des prestations de services prend naissance lors du paiement effectif de la prestation ;

Considérant que, se fondant sur les dispositions précitées du 2 de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a calculé l'intérêt de retard afférent à la somme de 653 618 francs, correspondant à la taxe déduite à tort au 31 décembre 1998 alors que le règlement des prestations n'était pas encore intervenu, en prenant pour point d'arrivée le terme du mois où les redressements ont été notifiés, soit le 30 octobre 2000 ;

Considérant que s'agissant du terme de la période à prendre en compte pour le calcul de l'intérêt de retard, la SOCIETE MAISON BOUACHON fait valoir qu'il convient de le fixer à la date où le paiement des prestations a eu lieu ; que l'administration ne conteste pas que la taxe avait seulement été déduite par anticipation au 31 décembre 1998 et que la société requérante pouvait opérer cette déduction lors du paiement effectif des prestations ; qu'ainsi, alors même que les taxes déduites à tort au titre de la période vérifiée ont fait l'objet d'une notification de redressement, l'intérêt de retard qui leur est appliqué ne porte pas sur des droits éludés, mais seulement sur des droits déduits de manière anticipée ; que, dans ces conditions, le calcul des intérêts de retard doit être effectué, pour chacune des factures litigieuses, en retenant pour point de départ, la date où la taxe a été déduite à tort et, pour point d'arrivée, la date à laquelle le droit à déduction a été effectivement ouvert par le règlement des prestations ;

Considérant toutefois, que les éléments d'évaluation produits par la société requérante comportant des incohérences, et alors même qu'ils ne sont pas discutés par l'administration, ne permettent pas à la Cour de fixer le montant de la réduction à laquelle la SOCIETE MAISON BOUACHON peut prétendre ; qu'il y a lieu, de renvoyer la société requérante devant l'administration pour qu'il soit procédé à ce calcul ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MAISON BOUACHON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la réduction des intérêts de retard mis à sa charge ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0302871 en date du 28 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE MAISON BOUACHON est renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul des intérêts de retard dus selon les modalités définies par le présent arrêt.

Article 3 : Les intérêts de retard afférents aux droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SOCIETE MAISON BOUACHON au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 sont réduits à concurrence de la différence entre les intérêts qui lui ont été réclamés et les intérêts calculés conformément à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MAISON BOUACHON et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA00418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00418
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-15;07ma00418 ?
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