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09/10/2009 | FRANCE | N°08MA00022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2009, 08MA00022


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008, présentée par Me Eric Moschetti pour B, élisant domicile ...; A demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0505149 rendu le 9 novembre 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 juillet 2005 par le préfet de la Lozère ;

2°/ d'annuler le certificat négatif précité et d'enjoindre à l'Etat de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir

sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°/ de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008, présentée par Me Eric Moschetti pour B, élisant domicile ...; A demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0505149 rendu le 9 novembre 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 juillet 2005 par le préfet de la Lozère ;

2°/ d'annuler le certificat négatif précité et d'enjoindre à l'Etat de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

.................................

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 septembre 2009 sur télécopie confirmée le lendemain, présenté pour A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 9 novembre 2007, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande présentée par B sollicitant l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 27 juillet 2005 par le préfet de la Lozère, concernant la réalisation d'une maison à usage d'habitation, sur un terrain de 4 900 m², cadastré section B n°723 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Le Malzieu-Forain ; que A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.// Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération.// Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative.(...) ; qu'aux termes du paragraphe III de l'article L.145-3 du même code Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.// Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux.// Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent.// Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : (...) c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L.111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II.// La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article. ; qu'en vertu du 4° de l'article L.111-1-2 applicable du même code, des constructions ou installations situées en dehors des parties urbanisée des communes non dotées d'un document d'urbanisme applicable peuvent être autorisées sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si une délibération du conseil municipal peut déroger à la règle de constructibilité spécialement définie par l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme pour les communes situées en zones de montagne et autoriser, sous les conditions prévues à cet article, une construction située en dehors des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, une telle délibération, compte tenu des termes et de l'économie de l'article L. 410-1 du même code, est sans effet sur la réponse à donner à une demande de certificat d'urbanisme ;

Considérant en effet qu'il est constant que la commune de Le Malzieu-Forain, qui n'est couverte par aucun document d'urbanisme, se trouve en zone de montagne ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du certificat attaqué, 190 mètres séparaient la construction la plus proche de la parcelle en litige, laquelle se situait à 200 mètres du hameau du Villard et 500 mètres du village de Montchabrier ; qu'en raison de cette localisation, et en dépit de la délibération motivée adoptée à l'unanimité par le conseil municipal du Malzieu-Forain tendant à ce qu'une réponse favorable soit donnée à sa demande de certificat, le préfet de la Lozère était tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer à A un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement des dispositions de l'article L.145-3-III-1er alinéa dés lors que sur ce fondement l'autorisation de construire sollicitée pouvait être refusée ; qu'en l'espèce, ces dispositions étaient seules applicables à l'exclusion notamment de celles de l'article L.111-1-2 ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation du certificat délivré le 27 juillet 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, comme ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA000222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00022
Date de la décision : 09/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-09;08ma00022 ?
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