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09/10/2009 | FRANCE | N°07MA03726

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2009, 07MA03726


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007, présentée pour M. Louis X, par Me Astruc, élisant domicile ... ; M. Louis X demande à la cour :

1°/ de réformer le jugement du 6 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Contes à lui verser une indemnité de 8 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°/ de condamner la commune de Contes à lui verser les sommes de :

- 271 045,80 euros au titre du préjudice causé par la non perception du produit de la vente du terrain depuis le 26

juin 1998 ;

- 50 000 euros au titre des frais engagés en pure perte pour vendre s...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007, présentée pour M. Louis X, par Me Astruc, élisant domicile ... ; M. Louis X demande à la cour :

1°/ de réformer le jugement du 6 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Contes à lui verser une indemnité de 8 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°/ de condamner la commune de Contes à lui verser les sommes de :

- 271 045,80 euros au titre du préjudice causé par la non perception du produit de la vente du terrain depuis le 26 juin 1998 ;

- 50 000 euros au titre des frais engagés en pure perte pour vendre son terrain ;

- 219 744 euros au titre de la moins-value conférée au terrain par les permis de construire illégaux accordés au voisinage ;

- 99 000 euros au titre de la perte de salaire issue de la liquidation de la SA X ;

- 6 000 euros au titre de la perte des travaux entamés pour la construction de la piscine ;

- 7 622 euros au titre du surcoût imposé par le refus de raccordement au réseau collectif d'assainissement ;

3°/ de mettre à la charge de la commune de Contes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Astruc pour M. X ;

- et les observations de Me Etienne de la Selarl Gaia pour la commune de Contes ;

Considérant que par jugement du 6 juillet 2007, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Contes à verser à M. Louis X une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison des décisions illégales et agissements fautifs de la commune de Contes ; que M. Louis X demande à la cour de réformer le jugement du 6 juillet 2007 et de condamner la commune de Contes à lui payer la somme de 653 411,80 euros ; que la commune de Contes, par conclusions d'appel incidentes, demande la réformation du jugement en litige en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. Louis X la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Sur les fautes commises par la commune de Contes :

En ce qui concerne les fautes fondées sur la délivrance des certificats d'urbanisme et le classement en zone IND :

Considérant que le tribunal administratif a retenu le caractère fautif des certificats d'urbanisme négatifs délivrés les 6 février et 4 octobre 2001 ; que M. Louis X soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les autres certificats d'urbanisme négatifs délivrés entre 1998 et 2001 sont également illégaux, et partant fautifs, car dès 1998, il avait installé son réseau collectif d'assainissement, les constructions alentours étaient déjà édifiées et le règlement du plan d'occupation des sols était illégal en ce qu'il classait ces parcelles en zone inconstructibles IND ; que, pas plus qu'en première instance, M. Louis X ne produit d'éléments permettant de déterminer à quelle date le réseau d'assainissement a été mis en place sous la route départementale ni à quel moment il a réalisé son propre collecteur privé, ni encore les caractéristiques paysagères du secteur à la date de délivrance desdits certificats d'urbanisme négatifs antérieurs, ne mettant ainsi pas la cour à même d'apprécier la pertinence de la critique du jugement sur ce point ;

En ce qui concerne le retrait fautif d'une autorisation de travaux :

Considérant que M. Louis X continue en appel à soutenir que le retrait de la décision tacite de non-opposition à des travaux qu'il avait déclarés et portant sur la réalisation de murs et d'une piscine sur la parcelle bâtie n° 82, intervenue le 3 juin 2001, est entaché d'illégalité fautive, le dossier de demande présenté répondant aux prescriptions des articles R.422-3 et A. 422-1 du code de l'urbanisme ; qu'il n'apporte, toutefois, pas plus qu'en première instance, de justification à l'appui de ses allégations ;

En ce qui concerne les fautes relatives à la délivrance de permis de construire sur les parcelles cadastrées n° 26A et 26B :

Considérant que M. Louis X soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice considère que la commune de Contes n'a pas engagé sa responsabilité en autorisant la réalisation de constructions sur les parcelles cadastrées n° 26A et 26B au motif qu'il ne se serait pas opposé à la circulation sur sa voie privée constituant le seul accès aux parcelles en question ; qu'il fait valoir que dès l'acquisition de sa propriété en 1990, il avait maintenu le dispositif d'interdiction d'accès figurant à l'entrée du chemin, constitué par une barrière et un panneau, de sorte que la voie n'était pas réputée ouverte à la circulation publique ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 5 septembre 2005, que M. Louis X avait toléré le passage sur ce chemin jusqu'en juin 2000, puis juillet 2001, dates auxquelles il s'est livré à sa destruction ;

En ce qui concerne la faute relative au refus du maire d'autoriser le raccordement de la propriété de M. Louis X au réseau public d'assainissement :

Considérant que si M. Louis X soutient que le tribunal administratif de Nice a parfaitement apprécié le caractère illégal du refus du maire d'autoriser le raccordement de sa propriété au réseau public d'assainissement, la commune de Contes en revanche fait valoir que le choix de ne pas recourir à l'assainissement collectif n'est pas illégal puisqu'il est justifié par des raisons objectives tenant au fait que le quartier du Crouzelier se trouve en zone de montagne, au sens du code de l'urbanisme, et présente un caractère particulièrement escarpé et excentré par rapport au centre urbain ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il existe, à proximité de la parcelle en cause, un réseau public d'assainissement présentant des caractéristiques suffisantes pour recueillir les eaux usées de la propriété en cause et que la commune de Contes a commis une faute, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nice, en refusant le raccordement de la propriété de M. Louis X au réseau public d'assainissement ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le préjudice allégué de 271 045,80 euros causé par la non perception du produit de la vente du terrain depuis le 26 juin 1998 :

Considérant que la période de responsabilité ouverte par la délivrance de certificats d'urbanisme illégalement négatifs commence le 6 février 2001 et s'achève le 25 septembre 2003 date à laquelle le conseil municipal de Contes a prescrit la modification du règlement du plan d'occupation des sols en application du jugement du tribunal administratif de Nice du 10 avril 2003 ; que M. Louis X soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice estime qu'il n'aurait pas justifié d'engagement ferme à l'égard de futurs acquéreurs de lots durant la période litigieuse ; qu'il produit à l'appui de ses conclusions indemnitaires, d'une part, une lettre de M. Cholet en date du 6 décembre 2001 portant sur le remboursement d'un prêt consenti par M. Cholet à M. Louis X pour le financement de travaux sur une villa à Contes sur la parcelle 77, constructible, d'autre part, une lettre de M. Galante en date du 5 décembre 2001 faisant état faute de la signature devant notaire d'un acte authentique de vente, du remboursement du montant de la réservation faite pour les parcelles 77 et 78 et enfin, une lettre de Mme Segond du 27 avril 2001 exprimant son intérêt pour l'achat du terrain appartenant à M. Louis X, mais que faute de précision sur sa constructibilité, elle serait obligée de s'orienter vers un autre achat ; que ces pièces, produites en première instance et qui n'ont pas été complétées en appel, n'établissent pas qu'il existe un lien direct et certain de causalité entre les certificats d'urbanisme négatifs illégalement délivrés par la commune de Contes et la non perception du produit de la vente du terrain entre le 6 février 2001 et le 25 septembre 2003 ;

En ce qui concerne le préjudice allégué de 219 744 euros au titre de la moins-value conférée au terrain par les permis de construire illégaux accordés au voisinage :

Considérant que M. Louis X soutient que la délivrance de permis de construire illégaux sur les terrains voisins de sa propriété a eu pour effet d'entraîner une perte de valeur de ladite propriété en restreignant ses projets de division parcellaire ; qu'il ne démontre toutefois pas, en premier lieu, que les permis de construire dont il conteste la légalité étaient entachés d'illégalité, dès lors, notamment, que les parcelles en cause étaient desservies ; que, en second lieu, si la commune de Contes a dû l'exproprier afin de rétablir la desserte des parcelles voisines auxquelles avaient été délivrés des permis de construire, cette expropriation a été directement motivée, non par la délivrance des permis de construire, mais par la fermeture du chemin desservant ces parcelles à laquelle il s'était livré ; que la responsabilité de la commune de Contes ne peut dès lors être recherchée pour ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne le préjudice allégué de 99 000 euros au titre de la perte de salaire issue de la liquidation de la SA X :

Considérant que si M. Louis X soutient que les certificats d'urbanisme négatifs illégalement délivrés l'ont empêché de vendre son terrain et de réaliser les apports en numéraires à la société SA X, ce qui a eu notamment pour effet supprimer son emploi, il n'est pas établi que les certificats d'urbanisme négatifs antérieurs à 2001 seraient fautifs, et par conséquent de nature à engager la responsabilité de la commune de Contes, ni au surplus que M. Louis X ait disposé d'offres d'achat ; que, par suite, il ne démontre pas l'existence d'un lien direct de causalité entre des fautes commises par la commune de Contes et la perte de salaires induite par la liquidation de la SA X qui est intervenue le 15 décembre 1999, faute pour lui d'avoir fait des apports en numéraires à la société comme l'y engageait le jugement du tribunal de grande instance de Digne du 30 juin 1999 ;

En ce qui concerne le préjudice allégué de 6 000 euros au titre de l'autorisation de travaux retirée :

Considérant, d'une part, que M. Louis X soutient qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de la décision de non-opposition à travaux qui lui a été tacitement délivrée le 3 juin 2001 et que la commune de Contes est responsable des frais mis à sa charge en raison de ces constructions ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la période de responsabilité ouverte par l'illégalité fautive de la décision de non-opposition à travaux engage la responsabilité de la commune de Contes entre la date de son intervention, le 3 juin 2001, et la notification de la décision de retrait du 6 juillet 2001 ; que M. Louis X n'apporte aucun élément de nature à justifier les dépenses qu'il aurait engagées ou supportées durant cette période en application de cette décision illégale ;

Considérant, d'autre part, que si M. Louis X se prévaut, au titre du même chef de préjudice, de sa condamnation, par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 5 septembre 2005, à verser à M. Y une somme de 5 000 euros en raison de la destruction de la voie d'accès, ces dommages-intérêts sont essentiellement liés à son comportement consistant à s'opposer au passage de son voisin notamment en endommageant le chemin sur lequel il tolérait antérieurement le passage ; que cette condamnation est ainsi sans lien direct avec la faute commise par la commune de Contes en délivrant une décision tacite de non-opposition à travaux ;

En ce qui concerne le préjudice au titre du surcoût imposé par le refus de raccordement au réseau collectif d'assainissement :

Considérant que M. Louis X soutient que la somme de 7 623,11 euros placée sous séquestre afin de garantir le bon fonctionnement de l'assainissement a été débitée au préjudice de M. Louis X en conséquence directe du refus de la commune de Contes d'autoriser le raccordement ; qu'il résulte de l'instruction qu'une séquestre d'un montant de 50 000 F a été constituée par l'acte de vente du 10 décembre 2001 afin de garantir le bon fonctionnement de l'assainissement et la conformité du circuit électrique de la maison vendue par M. Louis X ; que s'agissant de l'assainissement, le vendeur, à savoir M. Louis X, s'obligeait à faire vérifier le bon fonctionnement de la fosse septique et de garantir le paiement des travaux éventuels de mise en conformité ; que l'acte de vente ne mentionnait pas le raccordement à l'assainissement collectif ; qu'à supposer que M. Louis X veuille soutenir que le raccordement à l'assainissement collectif aurait rendu inutile cette stipulation du contrat de vente, et aurait ainsi évité la mise sous séquestre de la somme de 50 000 F, le lien entre la faute de la commune de Contes à n'avoir pas autorisé le raccordement et le préjudice allégué n'est, en tout état de cause, pas direct ;

En ce qui concerne le préjudice moral :

Considérant que la commune de Contes soutient que les prétentions indemnitaires de M. Louis X relatives au préjudice moral dont il dit avoir été victime ne sont pas fondées ; qu'elle fait valoir que M. Louis X a acheté en 1990 des terrains classés en zone inconstructible et que, contre toute attente, il se trouve aujourd'hui propriétaire de terrains reconnus constructibles, et valorisés comme tel ; qu'il résulte de l'instruction que les fautes commises par la commune de Contes ont causé un préjudice moral à M. Louis X, notamment constitué par la contrariété et les soucis provoqués par les instances juridictionnelles à la suite desquelles il a obtenu satisfaction ; que contrairement à ce que soutient la commune de Contes, le préjudice subi par M. Louis X du fait d'avoir dû engager plusieurs instances juridictionnelles n'est pas compensé par l'allocation de sommes en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative dont ce n'est pas l'objet ; que le tribunal administratif a fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 8 000 euros, y compris tous intérêts échus au jour du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Louis X et la commune de Contes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Contes à verser à M. Louis X une indemnité de 8 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées pour M. Louis X et pour la commune de Contes sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Louis X et l'appel incident de la commune de Contes sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X, à la commune de Contes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA03726 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03726
Date de la décision : 09/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : ASTRUC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-09;07ma03726 ?
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