Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT VERAN, représentée par son maire en exercice, par Me Aoudiani ; la COMMUNE DE SAINT VERAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406082 du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de la S.C.E.A. L'Astragale et de la S.C.I. La ST Véranaise, la délibération du 14 juin 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Véran a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.C.E.A. L'Astragale et la S.C.I. La ST Véranaise devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la S.C.E.A. L'Astragale et de la S.C.I. La ST Véranaise la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINT VERAN a déclaré, par le mémoire susvisé, enregistré le 17 septembre 2009, se désister purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la S.C.E.A. L'Astragale et la S.C.I. La ST Véranaise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à la COMMUNE DE SAINT VERAN du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la S.C.E.A. L'Astragale et la S.C.I. La ST Véranaise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT VERAN, à la S.C.E.A. L'Astragale, à la S.C.I. La ST Véranaise et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 07MA02891