Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Cabinet Fontaine et Associés pour Y, élisant domicile au ... ; demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°045373 du 3 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 juillet 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault avait sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ;
2°) d'annuler la décision précitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que, par jugement du 3 mai 2007, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2004 par lequel le préfet de l'Hérault a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire qu'il avait présentée en vue de la réalisation, sur une parcelle cadastrée section A n°166 d'une superficie de 2040 m² dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Claret, d'une habitation développant une surface hors oeuvre brute de 275,91 m² et une surface hors oeuvre nette de 160,69 m² ; que relève appel de ce jugement ;
Sur le bien fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, alors applicable: Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. (...) // A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ;
Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, le conseil municipal avait approuvé, le 3 février 2004, le projet d'aménagement et de développement durable mentionnant, notamment dans son orientation n° 8 la nécessité de protéger les espaces agricoles de la commune ; que toutefois, les orientations de ce document ne traduisent pas, notamment en ce qui concerne la zone dans laquelle est situé le projet, un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, permettant d'apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan ; que, par ailleurs, aucun autre document versé au dossier, en première instance ou en appel, n'établit qu'à la date du sursis contesté, le zonage envisagé pour ladite parcelle et sa réglementation auraient été arrêtés de façon certaine ou matérialisés dans les documents associés à l'élaboration du plan ; que, par suite, est fondé à soutenir que le sursis à statuer qui lui a été opposé méconnaît les dispositions précitées de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme et en l'état du dossier, est fondé à obtenir l'annulation du sursis à statuer en litige pour le seul motif sus-évoqué ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2004 pris par le préfet de l'Hérault ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Y la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement rendu le 3 mai 2007 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'arrêté pris le 16 juillet 2004 par le préfet de l'Hérault opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par Y est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Y la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Y et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault et à la commune de Claret.
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N° 07MA027642