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09/10/2009 | FRANCE | N°07MA02159

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2009, 07MA02159


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Grandjean ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303838, 0303840 du 19 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 3 / 2003 du 29 janvier 2003 par laquelle le conseil de communauté de la communauté de communes Sud Roussillon a approuvé le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté à vocation économique des Aspres sur le territoire de la commune de

Latour-Bas-Elne, ensemble la décision implicite de rejet de son recours g...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Grandjean ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303838, 0303840 du 19 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 3 / 2003 du 29 janvier 2003 par laquelle le conseil de communauté de la communauté de communes Sud Roussillon a approuvé le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté à vocation économique des Aspres sur le territoire de la commune de Latour-Bas-Elne, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette délibération et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 4 c / 2003 du 29 janvier 2003 par laquelle le même conseil a approuvé le programme des équipements publics et le cahier de cession des terrains aménagés de ladite zone d'aménagement concerté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette délibération ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'annuler, par voie d'exception d'illégalité, la délibération n° 15 c/ 2002 du 24 juillet 2002 du conseil de communauté de la communauté de communes Sud Roussillon portant création de la zone d'aménagement concerté Les Aspres ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sud Roussillon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Betram, de la S.C.P. Grandjean, pour M. X ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération n° 3 C / 2003 du 29 janvier 2003 par laquelle le conseil de communauté de la communauté de communes Sud Roussillon a approuvé le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté à vocation économique des Aspres sur le territoire de la commune de Latour-Bas-Elne, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette délibération et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 4 C / 2003 du 29 janvier 2003 par laquelle le même conseil a approuvé le programme des équipements publics et le cahier de cession des terrains aménagés de ladite zone d'aménagement concerté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette délibération ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que M. X, qui demande à la cour d'annuler, par voie d'exception d'illégalité, la délibération n° 15 c/ 2002 du 24 juillet 2002 du conseil de communauté de la communauté de communes Sud Roussillon portant création de la zone d'aménagement concerté Les Aspres doit être regardé comme soulevant, par voie d'exception, l'illégalité de ladite délibération à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération susmentionnée du 29 janvier 2003 approuvant le dossier de réalisation de ladite zone ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que l'absence de visa et d'analyse des mémoires des parties dans l'expédition du jugement attaqué n'entache pas la régularité de celui-ci dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces mentions figurent dans la minute ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges, qui ont rejeté la demande du requérant au fond en précisant qu'il n'était pas besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la communauté de communes Sud Roussillon et la commune de Latour-Bas-Elne, n'ont pas, contrairement à ce que soutient M. X, entaché leur décision d'une omission à statuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la délibération n° 3 c / 2003 du 29 janvier 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée: I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l'espace ; 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté (...) IV. - L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes (...) ; qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, M. X excipe de l'illégalité de la délibération n° 15 c/ 2002 du 24 juillet 2002 du conseil de communauté de la communauté de communes Sud Roussillon portant création de la zone d'aménagement concerté Les Aspres en soutenant que la communauté de communes n'avait pas compétence, à la date de cette délibération, pour créer la zone litigieuse dès lors que l'intérêt communautaire n'avait pas été suffisamment défini au sens des dispositions précitées ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les statuts de la communauté de communes Sud Roussillon, anciennement dénommée communauté du Scylas, créée par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 15 décembre 1992, lui attribuent compétence, au titre des compétences obligatoires prévues par les dispositions précitées en matière d'actions de développement économique, pour la création et le développement de zones d'activités ; que lesdits statuts précisent en outre que, d'une part, la reprise des zones existantes se fera, en tout état de cause, au 1er janvier 1998, année d'unification de la taxe professionnelle et que, d'autre part, la zone portuaire de St-Cyprien restera, par dérogation, de compétence communale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le transfert de compétences ainsi prévu par les statuts était, à la date de la délibération du 24 juillet 2002, suffisamment explicite et ne nécessitait pas, préalablement à la création de la zone d'aménagement concerté les Aspres, une définition supplémentaire de l'intérêt communautaire dans les conditions fixées par les dispositions précitées du IV de l'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance que, par une délibération en date du 6 juillet 2005, le conseil de communauté a apporté des précisions à la définition de l'intérêt communautaire des zones d'activités est sans incidence sur cette appréciation ; qu'il s'en suit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'illégalité de la délibération du 24 juillet 2002 susmentionnée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date des délibérations litigieuses : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...). Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ; qu'aux termes de l'article L.5211-1 : Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L. 2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. ; que, d'une part, si M. X allègue que le délai de cinq jours n'a pas été respecté, il ressort des pièces du dossier que cinq jours francs séparaient la signature de la convocation litigieuse, datée du 23 janvier 2003, de la séance du 29 janvier 2003 du conseil communautaire, et que l'appelant n'établit pas que la convocation serait parvenue aux conseillers dans un délai inférieur à celui prescrit par les dispositions précitées ; que, d'autre part, c'est à bon droit que les premiers juges qui, contrairement à ce que soutient l'appelant, ont appliqué l'article L. 2121-10 précité dans sa rédaction applicable à la date des délibérations litigieuses, ont considéré que la circonstance que la convocation de Mme Clatayoud, adjointe au maire de Saint-Cyprien, lui avait été adressée à la mairie de cette commune n'était pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure dès lors que cela avait été fait à sa demande ; que, par ailleurs, si M. X allègue que la note explicative de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 précité n'était pas jointe à la convocation, un tel moyen, qui n'est assorti d'aucun élément justificatif, ne peut qu'être écarté ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que ladite note explicative indique que l'aménagement global du secteur des Aspres sera réalisé sous forme d'une Z.A.C. habitat sous la maîtrise d'ouvrage de la commune et d'une Z.A.C activités sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes ; qu'elle précise également que l'aménagement de ces zones sera confié par convention à un aménageur privé, la Société Foncier Conseil, pour financer les acquisitions foncières et les travaux de viabilisation ; qu'elle évoque l'étude d'impact à réaliser ; qu'elle rappelle enfin la procédure antérieure et présente l'objet de la séance du conseil du 29 janvier 2003, à savoir, l'approbation du dossier de réalisation, du programme des équipements publics à réaliser, de la convention d'aménagement et de la convention de participation des constructeurs aux dépenses assumées par l'aménageur ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la note de synthèse adressée aux conseillers indiquait de manière suffisamment précise la nature des questions soumises à l'approbation du conseil et répondait ainsi aux exigences de l'article L.2121-12 précité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.311-7 du code de l'urbanisme : La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend : a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ; b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps. Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de réalisation de la ZAC les Aspres , tel qu'il a été soumis aux membres du conseil de la communauté de communes, comportait le programme des équipements publics, le projet de programme global des constructions, les modalités prévisionnelles de financement, un échéancier prévisionnel de réalisation, les modalités et un échéancier des participations en équipements publics réalisés par l'aménageur, l'étude d'impact complétée et les plans de réalisation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ce dossier comprenait l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 311-7 précité, nonobstant la circonstance que la délibération attaquée ne faisait pas référence au projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone mais au programme des équipements publics , une telle erreur de plume n'étant pas de nature à fausser l'appréciation des membres du conseil ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le conseil communautaire a approuvé le programme des équipements publics par sa délibération 4 C/2003 et non pas le projet de programme en application de l'article R. 311-9 du code de l'urbanisme aux termes duquel l'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5. ;

Sur la légalité de la délibération n° 4 c / 2003 du 29 janvier 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-6 du code de l'urbanisme : Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone. Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas (...) ; que ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'adoption, par l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public sus-évoqués, d'un cahier des charges type dont l'objet est non pas de fixer les règles applicables à une parcelle cédée mais de définir des modalités générales applicables à toutes cessions ou concessions de terrains inclus dans la zone d'aménagement concerté ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de la communauté de communes Sud Roussillon a approuvé, par la délibération contestée, le cahier des charges de cessions de terrains de la zone d'aménagement concerté les Aspres , avec pour objet, selon son article 1er, de définir les conditions de cession des terrains et immeubles bâtis situés à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté ( ...), de fixer les servitudes ainsi que les droits et obligations de l'aménageur et du constructeur et de fixer les règles d'utilisation et d'entretien des terrains ; que ledit document prévoit, à son article 6, en vue du respect des dispositions de l'article L. 311-6 précité, l'approbation par l'organe exécutif d'un cahier des charges particulier pour chaque vente, destiné, notamment, à fixer la consistance exacte du bien vendu, la surface hors oeuvre nette autorisée sur la parcelle, la nature de l'implantation prévue ainsi que les conditions et charges particulières applicables à la parcelle cédée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le conseil de communauté n'avait ni excédé sa compétence ni méconnu les dispositions dudit article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07MA2159 de M. Claude X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à la communauté de communes Sud Roussillon, à la commune de Latour-Bas-Elne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA021592

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02159
Date de la décision : 09/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-09;07ma02159 ?
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