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09/10/2009 | FRANCE | N°07MA00992

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2009, 07MA00992


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007 sur télécopie confirmée le 26 suivant, présentée par Me Jacques Tartanson, pour la société civile immobilière (SCI) X, dont le siège se trouve ..., représentée par son représentant légal en exercice, et pour M. et Mme X, élisant domicile ... ; la SCI X et M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500532 du 28 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur demande de M. Daniel Y, a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré par le maire de la commune de Vers Pont Du

Gard le 28 septembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande de M. Y ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007 sur télécopie confirmée le 26 suivant, présentée par Me Jacques Tartanson, pour la société civile immobilière (SCI) X, dont le siège se trouve ..., représentée par son représentant légal en exercice, et pour M. et Mme X, élisant domicile ... ; la SCI X et M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500532 du 28 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur demande de M. Daniel Y, a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré par le maire de la commune de Vers Pont Du Gard le 28 septembre 2004 ;

2°) de rejeter la demande de M. Y ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Tartanson pour M. et Mme X et la SCI X ;

- et les observations de Me Barbeau-Bournoville substituant Me Margall pour la commune de Vers Pont du Gard ;

Considérant que, par jugement du 28 décembre 2006, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demande de M. Daniel Y, le permis de construire accordé à la SCI X en vue d'aménager cinq logements dans un bâtiment existant sur une parcelle cadastrée section B n° 535, d'une superficie de 218 m², située en zone UA du règlement du POS communal sur le territoire de la commune de Vers-Pont-Du-Gard ; que la SCI X et M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la SCI X le 2 février 2007 et que l'appel de ladite société a été enregistré au greffe de la cour le 23 mars 2007 sur télécopie confirmée le 26 mars suivant ; que, par suite, la fin de non-recevoir, opposée par M. Y et tirée de la tardiveté de l'appel, doit être rejetée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.421-39 et R.490-7 du code de l'urbanisme, dans leur version applicable en l'espèce, que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la date la plus tardive d'affichage de ce permis pendant une période continue de deux mois sur le terrain et en mairie ; qu'en vertu des dispositions de l'article A.421-7 du même code cet affichage doit être effectué sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 cm et qui doit indiquer, s'agissant d'un permis de construire, le nom du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux, la superficie du terrain, la superficie de plancher autorisée, la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel ainsi que l 'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'affichage en mairie du permis de construire en litige a eu lieu du 28 septembre au 29 novembre 2004 ;

Considérant, en second lieu, que la réalité d'un affichage sur le terrain du permis de construire ressort, d'abord, tant du courrier daté du 24 novembre adressé par M. Y lui-même au maire de Vers-Pont-Du-Gard, que de la réponse de ce dernier ; qu'ensuite, la SCI X verse à l'appui de sa requête douze attestations selon lesquelles le permis de construire a été affiché de manière continue sur la palissade du chantier du 28 septembre 2004 jusqu'à la suppression de la palissade en décembre 2006 ; que ces attestations certifient également que le panneau comportait le n° du permis, sa date de délivrance et le nom du bénéficiaire, étant précisé que, par une autre attestation fournie par l'appelante, le chef de chantier certifie avoir porté les complets renseignements sur ledit panneau dès le 28 septembre 2004 et que, si les photographies de ce même panneau, produites également au dossier, ne permettent pas de déchiffrer les mentions requises par les dispositions sus-rappelées de l'article A.421-7, elles sont suffisantes à établir que des mentions y étaient portées ; que, par suite, l'affichage effectué doit être regardé comme suffisant au regard de ces dispositions ; que la circonstance que les attestations aient été rédigées en février ou mars 2007 et produites seulement en appel n'est pas de nature à les faire regarder comme dénuées de force probante, dès lors que le débat sur le respect des formalités de publicité du permis de construire à l'égard des tiers exigées par les articles R.421-39 et R.490-7 précités n'a pas été abordé en première instance et naît seulement en appel ; qu'enfin, pour contredire les pièces fournies par la SCI X, M. Y ne produit ni attestation ni document de nature à accréditer ses dires selon lesquels ces éléments de preuve versés au dossier par l'appelante ne seraient pas fiables et ne pourraient pas établir la continuité de l'affichage sur le terrain pendant la durée exigée par les articles R.421-39 et R.490-7 sus-évoqués ;

Considérant, par conséquent, que l'affichage, tant sur le terrain qu'en mairie, a pu valablement faire courir, à compter du 28 septembre 2004, le délai de recours contentieux contre le permis délivré à la SCI X ; qu'il est constant que la lettre du 24 novembre 2004 adressée par M. Y au maire de la commune n'a pas été notifiée à la pétitionnaire conformément aux dispositions alors applicables de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient son auteur, ce courrier n'a pu, quel qu'ait été son objet, régulièrement prolonger le délai de recours contentieux, lequel était donc expiré au 26 janvier 2005, date d'enregistrement du recours présenté par M. Y au greffe du tribunal administratif de Montpellier territorialement compétent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. et Mme X, que la SCI X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande présentée par M. Y tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 septembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la SCI X n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce que l'appelante verse à M. Y les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. Y le versement à la SCI X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que cette dernière a exposés et non compris dans les dépens ; que, la commune de Vers-Pont-du-Gard ayant été appelée par la cour dans la présente instance en qualité d'observatrice et non de partie, les demandes présentées, tant par elle que contre elle en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement rendu le 28 décembre 2006 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Daniel Y tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 septembre 2004 à la SCI X est rejetée.

Article 3 : M. Y versera à la SCI X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les demandes présentées par la commune de Vers-Pont-du-Gard tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI X, M. et Mme X, M. Daniel Y, la commune de Vers-Pont-du-Gard et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée, en vertu de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur près le tribunal de grande instance de Nîmes.

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N° 07MA009924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00992
Date de la décision : 09/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET DE MAITRE JACQUES TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-09;07ma00992 ?
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