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09/10/2009 | FRANCE | N°07MA00475

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2009, 07MA00475


Vu le recours, enregistré le 13 février 2007 sur télécopie confirmée le 16 suivant, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204111 du 23 novembre 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Z et une indemnité de 45 000 euros, en réparation du refus fautif d'autoriser le raccordement de leurs habitations à l'électricité en aérien qui leur a été opposé en 1996 ;

2°/ de rejeter la demande indemn

itaire présentée par Z et ;

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Vu le recours, enregistré le 13 février 2007 sur télécopie confirmée le 16 suivant, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204111 du 23 novembre 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Z et une indemnité de 45 000 euros, en réparation du refus fautif d'autoriser le raccordement de leurs habitations à l'électricité en aérien qui leur a été opposé en 1996 ;

2°/ de rejeter la demande indemnitaire présentée par Z et ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 75-781 du 14 août 1975 modifiant le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tardivel substituant le cabinet Dumont pour Z et les observations de Me Tardivel pour ;

Considérant que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT DU TOURISME ET DE LA MER relève appel du jugement rendu le 23 novembre 2006 par le tribunal administratif de Montpellier en tant que, par ce jugement, l'Etat a été reconnu responsable de préjudices causés à Z et à résultant du refus fautif opposé en 1996 par le directeur départemental de l'équipement du Gard de raccorder leurs habitations à l'électricité par technique aérienne et a été condamné à verser aux intéressés une indemnité, à partager entre eux, d'un montant global de 45 000 euros ; que, par la voie de l'appel incident, les intimés demandent que les sommes réparant les préjudices qu'ils allèguent soient portées respectivement à 44 423,79 euros pour Z et 49 423,79 euros pour ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret modifié du 29 juillet 1927 susvisé, applicable à la date de l'avis en litige émis le 30 août 1996 par le directeur départemental de l'équipement du Gard : Les projets d'ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, des réseaux de distribution aux services publics, des réseaux de distribution publique d'énergie électrique et des lignes privées établies par permission de voirie doivent, préalablement à toute exécution, faire l'objet d'une approbation dans les conditions fixées par l'article 50 ci-après.// Toutefois, les travaux qui se bornent à l'établissement ou à la modification d'une canalisation de tension inférieure à 63 Kv et dont la longueur ne dépasse pas 1 km peuvent être exécutés sans approbation préalable du projet à charge pour le distributeur ou le maître d'ouvrage des travaux de prévenir vingt et un jours à l'avance l'ingénieur en chef chargé du contrôle et les services intéressés, et sous la condition qu'aucune opposition de leur part ne soit formulée dans ce délai.// S'il y a opposition, le projet de l'ouvrage doit être instruit dans les formes prévues à l'article 50 ci-après. (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que, s'agissant des travaux relatifs à des lignes électriques de tension inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas un kilomètre, la seule conséquence de l'opposition aux travaux projetés, émise par l'un des services intéressés, est de faire échec à la procédure simplifiée prévue par cet article et de les soumettre à la procédure d'approbation plus complexe prévue par l'article 50 du décret ;

Considérant qu'il est constant que le raccordement au réseau d'électricité sollicité par Z et relève des projets d'ouvrages qu'Electricité de France (EDF) instruit selon les dispositions des articles 49 et 50 du décret du 29 juillet 1927 susvisé et que l'ouvrage envisagé entre dans la catégorie des travaux relatifs à des lignes électriques de tension inférieure à 63 kV et dont la longueur ne dépasse pas un kilomètre ; qu'en vertu des dispositions de l'article 49 précité, l'avis émis le 30 août 1996 par le directeur départemental de l'équipement, formant l'opposition exprimée par un service intéressé au sens dudit article, constitue ainsi, après l'abandon de la procédure simplifiée qui en résulte, un simple élément de la procédure d'élaboration de la décision à prendre par l'autorité compétente au terme de la procédure fixée à l'article 50 ; que, dans ces conditions, cet avis ne présente qu'un lien de causalité indirecte avec les préjudices allégués par les intimés, quand bien même EDF se serait cru, à tort, tenue de le suivre, et n'est donc pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'autorité de la chose jugée, qui s'attache au jugement devenu définitif du 10 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet avis pour illégalité dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, ne saurait avoir pour conséquence d'engager, par elle-même, la responsabilité de l'Etat dans la présente instance, dès lors que l'exception de chose jugée ne peut être opposée qu'à des conclusions dont l'objet est identique, condition non remplie en l'espèce s'agissant, dans le cadre du jugement invoqué, de conclusions à fin d'annulation dont l'objet est de vérifier la légalité d'une décision et, dans le cadre de la présente affaire, de conclusions à fin indemnitaire dont l'objet est de rechercher si l'administration a causé un préjudice indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a retenu la responsabilité de l'Etat en raison de l'avis qu'aurait illégalement et fautivement rendu le directeur départemental de l'équipement le 30 août 1996 sur la demande de raccordement au réseau électrique, par voie aérienne, présentée par Z et et l'a condamné à verser à ces derniers la somme globale de 45 000 euros en réparation des préjudices allégués ; que le jugement doit être réformé dans cette mesure ; que, par voie de conséquence, la demande présentée par Z et devant le tribunal administratif de Montpellier, ainsi que leurs conclusions présentées, par la voie de l'appel incident, tendant à la revalorisation de l'indemnité accordée en première instance doivent être rejetées, de même que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soumises dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : L'Etat est déchargé du paiement des sommes que le jugement rendu le 23 novembre 2006 par le tribunal administratif de Montpellier l'avait condamné à verser à Z et .

Article 2: Le jugement rendu le 23 novembre 2006 par le tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent dispositif.

Article 3 : Les conclusions indemnitaires présentées par Z et devant le tribunal administratif de Montpellier, relatives à l'avis émis le 30 août 1996 par le directeur départemental de l'équipement du Gard, sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées, tant en première instance qu'en appel, par Z et sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sylvie Swiatek, M. Jean-Marc et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA004752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00475
Date de la décision : 09/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-09;07ma00475 ?
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