Vu l'arrêt n° 291739 en date du 19 octobre 2007, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA04313, par lequel le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Bachellier-Potier de la Varde ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 mars et 24 juillet 2006, pour M. X qui demande au juge administratif :
1°) d'annuler le jugement n° 0101128/0104311 rendu le 13 janvier 2006 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé, à la suite de son recours gracieux en date du 14 septembre 2000, de prendre en compte pour le calcul de sa pension de retraite des bonifications pour services aériens effectués pour le compte de l'administration des douanes entre 1969 et 1988, ainsi que du certificat d'inscription de sa pension civile de retraite établi par arrêté du 22 janvier 2001, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 92 453,16 euros correspondant aux arrérages de sa pension de retraite révisée, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts ainsi que la somme de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles survenus dans ses conditions d'existence et l'absence de prise en compte de ses droits dans un délai raisonnable et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de régulariser sa situation en prenant en compte, pour le calcul des bonifications, les coefficients de 2 pour les vols de jour et 4 pour les vols de nuit ;
2°) à titre principal, de condamner l'Etat à réviser sa pension sur la base des coefficients 2 et 4 pour les missions de police économique, administrative et de service public, d'enjoindre à l'administration de procéder à la révision de ses droits dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros pour troubles dans les conditions d'existence ; à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la faute commise par l'administration en ne prenant pas, dans un délai raisonnable, les dispositions réglementaires prévues par l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;
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Vu le décret n°2002-510 du 11 avril 2002 modifiant l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1971 relatif aux conditions d'exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens sous-marins et subaquatiques commandés et au calcul des bonifications correspondantes ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2002 modifiant l'arrêté du 30 juin 1971 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que M. Jean X, personnel navigant de l'administration des douanes en qualité d'agent principal d'administration, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 26 juin 1990 ; qu'il a demandé, par lettre en date du 14 septembre 2000, la prise en compte, dans le calcul du montant de sa pension, des bonifications prévues par l'article L. 12 d du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre des services aériens commandés qu'il a effectués pour le compte de l'administration des douanes, au sein du service des brigades aériennes, entre 1969 et 1988 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur ce recours gracieux ; que M. X a bénéficié d'une révision de sa pension de retraite par arrêté en date du 22 janvier 2001 ; que M. X interjette appel du jugement rendu le 13 janvier 2006 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite précitée et du certificat d'inscription établi par cette même autorité par arrêté en date du 22 janvier 2001 révisant sa pension de retraite, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme correspondant à la régularisation des bonifications pour services aériens commandés calculées à partir des coefficients de 2 pour les vols de jour et 4 pour les vols de nuit et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de régulariser sa situation ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les premiers juges n'étant tenus de répondre qu'aux seuls moyens des parties, la circonstance que le tribunal administratif de Nice n'ait pas répondu à l'ensemble des arguments de M. X, notamment ceux relatifs aux conditions dans lesquelles ont été effectuées les vols auxquels il estime que des coefficients illégaux ont été appliqués, est sans conséquence sur la régularité du jugement litigieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la situation de M. X : Aux services effectifs s'ajoutent, dans des conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après : ... ; - d) des bonifications pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ; que le I-1 de l'article R. 20 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à la situation de M. X : Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite : - 1 les services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes : A - par les personnels militaires : a) Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité militaire par les personnels navigants des armées ; b) Vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, les vols en planeur, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint et les accrochages sur plate-forme mobile ; c) Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité par des personnels techniques militaires à l'occasion d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre de matériel, équipements et dispositifs ressortissant de leur spécialité ; d) Vols effectués par des personnels embarqués au-dessus de zones opérationnelles en vue de l'exécution d'une mission de combat en liaison avec des formations engagées ; e) Vols à bord d'aéronefs au cours d'une mission de secours ; vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en rappel ou par treuillage et les descentes elles-mêmes ; f) Vols effectués à bord d'aéronefs par les personnels militaires du service de santé des armées assurant une mission de convoyage de blessés ou malades. - B - Par les personnels civils : - a) Services accomplis par le personnel des corps d'ingénieurs techniciens d'études et de fabrications ou de techniciens d'études et de fabrications relevant du ministre de la défense et par le personnel technique de la navigation aérienne relevant du ministre chargé de l'aviation civile, à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité professionnelle à l'occasion des vols d'instruction, d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre de matériels, équipements et dispositifs ressortissant à leur spécialité ; - b) Services accomplis par les personnels techniques de la météorologie nationale embarqués à bord d'aéronefs en vue de l'exécution de missions météorologiques à l'occasion de vols d'instruction, d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre de matériels, équipements et dispositifs ressortissant de leur spécialité. - Tous autres vols accomplis en dehors des conditions prévues aux A et B ci-dessus notamment en qualité de passager, n'ouvrent pas droit à bonification ; que l'arrêté interministériel du 30 juin 1971 détermine les conditions d'exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés et le calcul des bonifications correspondantes et précise notamment, qu'en ce qui concerne les personnels militaires, les vols réalisés sur des avions de combat à hélice sont affectés d'un coefficient de 2 pour les vols de jour et de 4 pour les vols de nuit ; que cet arrêté prévoit des modalités identiques en ce qui concerne les personnels civils à conditions toutefois qu'il s'agisse de vols d'essais ou d'expérimentation ;
Considérant que, s'il appartenait au gouvernement de déterminer, pour l'ensemble des personnels civils et militaires, les catégories de services aériens qui, compte tenu des risques et des sujétions qu'ils comportent, ouvrent droit aux bonifications prévues par les dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires et de déterminer l'importance de ces bonifications en fonction des services en cause, le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement créer sur le fondement de cet article, pour des services effectués dans les mêmes conditions, une discrimination entre les personnels en fonction des corps auxquels ils appartiennent en réservant les bonifications prévues au titre de certaines catégories de services à des corps de personnels déterminés ; qu'il en résulte que le décret n° 71-74 du 21 janvier 1971, pris pour l'application de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et codifié à l'article R. 20 de ce code, est illégal en tant qu'il réserve le bénéfice des bonifications prévues aux personnels militaires et aux personnels civils appartenant à certains corps de la défense, de l'aviation civile et de la météorologie nationale, excluant ainsi les personnels civils appartenant aux douanes ;
Considérant, toutefois, que les dispositions dudit décret réservant à certains corps de fonctionnaires les bonifications prévues par l'article L. 12 ne sont pas indissociables de celles du même texte définissant les services ouvrant droit auxdites bonifications et qui ne sont pas affectées d'illégalité ; qu'ainsi, si les dispositions de l'article R. 20 réservant les bonifications en cause à certains corps de personnels ne peuvent être opposées à une demande de bonifications, celles définissant les services ouvrant droit à ces bonifications sont applicables et peuvent servir de fondement à leur octroi ; qu'il en va de même pour les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1971 relatif au calcul de ces bonifications, ledit arrêté s'appliquant abstraction faite des dispositions limitant les bonifications aux personnels appartenant à certains corps ;
Considérant que M. X conteste les coefficients qui ont été retenus par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour le calcul des bonifications dont il a bénéficiées au titre des services aériens commandés qu'il a accomplis qui auraient dû être selon lui ceux de 2 pour les vols de jour et de 4 pour les vols de nuit ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les missions d'identification des moyens de transport effectuées par M. X à très basse altitude sur des avions à hélice sans contrôle et sans guidage permanent du sol puissent être assimilées à celles qui, limitativement énumérées par les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1971, peuvent légalement ouvrir droit, par elles-mêmes, à l'application des coefficients revendiqués par l'appelant pour le calcul des bonifications auxquelles ouvrent droit les dispositions précitées de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, notamment, M. X qui n'affirme pas avoir effectué des vols d'essais ou d'expérimentation ne saurait, eu égard aux risques et sujétions relatifs à ces vols, revendiquer le bénéfice des bonifications réservées pour lesdits vols à certains personnels civils par l'arrêté interministériel du 30 juin 1971 ; qu'il en va de même, en tout état de cause, des bonifications réservées aux personnels militaires en ce qui concerne les avions de combat à hélice dès lors que l'appelant n'établit ni avoir piloté des avions de combat, ni que les vols qu'il a assurés ont été effectués dans des conditions identiques à celles auxquelles sont soumis les personnels militaires ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a pu, sans commettre d'erreur sur la nature des services ouvrant droit à bonification et sans méconnaître le principe d'égalité entre les différents personnels civils ainsi qu'entre les personnels civils et les personnels militaires, rejeter la demande de révision de pension présentée par M. X ; que ce dernier ne peut utilement se prévaloir, pour contester ce refus, ni de la circonstance que la réglementation désormais applicable prévue par le décret n° 2002-510 du 11 avril 2002 qui a modifié
l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'arrêté interministériel du 11 avril 2002 modifiant l'arrêté interministériel du 30 juin 1971, prévoit un coefficient de 2 et de 4 pour les vols à très basse altitude d'identification de moyens de transports effectués dans les conditions de circulation aérienne militaire, ni de l'absence d'effet rétroactif de ces nouvelles dispositions qui n'ont pas eu pour objet de régler la situation des personnels civils privés de bonifications pour la période antérieure à l'intervention de celles-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. X tendant à la révision de sa pension doivent être rejetées ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les arriérés de retraite dont il estime avoir été illégalement privé ;
Considérant, en second lieu, que M. X demande également à la Cour de condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour lui du délai excessif mis par l'Etat pour adopter un texte mettant fin à l'illégalité des dispositions de l'article R. 20-I 1° B du code des pensions civiles et militaires de retraite, issues du décret du 21 juillet 1971, et lui permettant de bénéficier de bonifications pour services aériens calculées sur la base d'un coefficient de 2 et de 4, ainsi que ceux causés par les conditions de prise en compte de ses services aériens pour le calcul des bonifications prévues à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant que si, par décision en date du 6 novembre 1985, le Conseil d'Etat a déclaré illégales les dispositions de l'article R. 20-I 1° B du code des pensions civiles et militaires de retraite, issues du décret du 21 juillet 1971, au motif, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elles ne pouvaient légalement réserver le bénéfice des bonifications prévues à l'article L. 12 du même code, à certains corps de la défense, de l'aviation civile et de la météorologie nationale et exclure tous les autres fonctionnaires civils sans considération de la nature des services aériens qu'ils accomplissent, ladite décision n'a pas pour autant annulé les dispositions susmentionnées ; que les dispositions réglementaires définissant les coefficients à affecter aux services aériens accomplis n'ont pas été annulées, ni déclarées illégales ; qu'ainsi, si la décision susmentionnée du Conseil d'Etat faisait obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie puisse refuser légalement le bénéfice des bonifications pour services aériens aux membres des autres corps civils en se fondant sur lesdites dispositions, elle obligeait l'Etat, non à adopter de nouvelles dispositions mais seulement à en étendre le bénéfice aux personnels qui en étaient illégalement exclus ; que, dans ces conditions, ni le délai écoulé entre la décision susmentionnée du Conseil d'Etat et l'intervention de nouvelles mesures réglementaires en 2002, ni la double circonstance que celles-ci soient plus favorables au personnel navigant des douanes et qu'elles ne s'appliquent pas rétroactivement, ne sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, les conclusions susanalysées de M. X qui a bénéficié, après recours de sa part, d'une pension tenant compte de bonifications pour services aériens légalement fixées, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Etat, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le jugement litigieux et le présent arrêt qui rejettent la demande d'annulation de M. X ne nécessitent aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, non seulement l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'injonction, mais encore, ses conclusions ayant le même objet présentées en appel doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2009, où siégeaient :
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N° 07MA04313 6
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