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05/10/2009 | FRANCE | N°08MA01200

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2009, 08MA01200


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mars 2008, présentée pour M. Irfan X, demeurant ..., par Me Kouevi ;

M. Irfan X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0707568 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite du préfet des Bouches du Rhône en date du 14 septembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en tant que ce jugement a rejeté sa demande d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris d

ans les dépens ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de le convoq...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mars 2008, présentée pour M. Irfan X, demeurant ..., par Me Kouevi ;

M. Irfan X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0707568 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite du préfet des Bouches du Rhône en date du 14 septembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en tant que ce jugement a rejeté sa demande d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de le convoquer dès la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un récépissé constatant sa demande et de prendre une décision motivée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Kouevi, représentant M. X ;

Considérant que M. X a saisi le préfet des Bouches du Rhône par courrier du 14 mai 2007 pour demander la délivrance d'un titre de séjour ; que par courrier du 27 septembre 2007 il a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de refus ; qu'en raison du silence de l'administration préfectorale sur sa demande, il a saisi le Tribunal administratif de Marseille qui, par le jugement attaqué en date du 19 février 2008, a annulé la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée ; qu'il relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait droit ni à ses conclusions à fin d'injonction, ni à celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que pour rejeter la demande d'injonction qu'avait formulée M. X, les premiers juges ont estimé que leur décision d'annulation du refus de séjour n'impliquait pas que le préfet procède à un réexamen de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que l'annulation de la décision refusant implicitement le titre de séjour demandé par M. X, bien que justifiée par un motif de forme tiré de l'absence de motivation, impliquait en principe que le préfet examine à nouveau la demande dont il avait été saisi par courrier du 14 mai 2007 ; que toutefois, le préfet des Bouches du Rhône fait valoir en défense que, saisi d'une nouvelle demande de titre de séjour de l'intéressé, il a procédé à un examen de sa situation, lequel a donné lieu à une décision expresse de refus notifiée le 13 février 2008, soit avant même l'intervention du jugement attaqué, lequel ne pouvait en conséquence que rejeter la demande de réexamen ; que dans ces conditions M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté cette demande ; que de même, ses conclusions devant la Cour tendant à ce qu'il soit procédé à cet examen, lequel a déjà eu lieu, doivent être rejetées ;

sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandait M. X en application de ces dispositions ; que toutefois, ce dernier, qui avait recouru aux services d'un avocat, avait nécessairement engagé des frais qu'il était inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. X devant le Tribunal ; qu'il ne convient, en revanche, pas, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X la somme qu'il demande au même titre en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 février 2008 est annulé en ce qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1.000 euros en application de cet article au titre de ses frais de première instance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

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N° 08MA1200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01200
Date de la décision : 05/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-05;08ma01200 ?
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