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05/10/2009 | FRANCE | N°07MA04423

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2009, 07MA04423


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704731 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 5 juillet 2007 par laquelle il a refusé à M. X un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;

le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704731 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 5 juillet 2007 par laquelle il a refusé à M. X un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :

- le rapport de Mme E. FELMY, conseiller,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 5 juillet 2007 refusant à M. X le bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et obligeant ce dernier à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant que par la décision annulée, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de M. X, fondée sur son état de santé, au motif, notamment, qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de trois certificats médicaux antérieurs à la décision attaquée, établis par les docteurs Y en septembre 2005 et Z en décembre 2006 et juillet 2007, que M. X nécessite une prise en charge spécialisée et continue en raison de l'état de psychose post-traumatique particulièrement grave dont il est atteint du fait de ses activités antérieures au sein de la sécurité militaire en Algérie ; que cet état de santé s'oppose à un retour dans son pays, lequel pourrait mettre en jeu son pronostic vital ; qu'il ressort au surplus de la base documentaire CIMED produite par le préfet qu'une prise en charge pour la pathologie dont il souffre n'est pas garantie dans son pays d'origine ; que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés invoquées par le préfet sont relatives au rejet de sa demande d'asile et à l'absence de reconnaissance de craintes de persécutions ou de persécutions émanant des autorités de son pays, et ne sauraient préjuger de l'état de santé du requérant ni des conséquences psychiatriques des traumatismes qu'il a subis dans son pays ; que la circonstance que M. X ait été suivi en Algérie en 2001 est sans influence sur le risque vital qu'un retour dans son pays lui ferait courir ; que, par suite, dès lors que le retour même de M. X présente un risque d'une exceptionnelle gravité pour sa vie, la décision du préfet a méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 5 juillet 2007 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Abdelghani X.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 07MA04423

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04423
Date de la décision : 05/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-05;07ma04423 ?
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