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01/10/2009 | FRANCE | N°07MA01607

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 07MA01607


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2007 sous le n° 07MA01607 présentée par la SCP d'avocats Tomasi Santini Vaccarezza Bronzini De Caraffa pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600688 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision en date du 18 avril 2006 rejetant l'offre de la SARL Corseus Hélicoptères ;

2°) de me

ttre à la charge de la SARL Corseus Hélicoptères une somme de 3 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2007 sous le n° 07MA01607 présentée par la SCP d'avocats Tomasi Santini Vaccarezza Bronzini De Caraffa pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600688 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision en date du 18 avril 2006 rejetant l'offre de la SARL Corseus Hélicoptères ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Corseus Hélicoptères une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 ;

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Vaccarezza, avocat, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE ;

Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence envoyé le 9 février 2006, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE a lancé une procédure de passation d'un marché public ayant pour objet la location de deux hélicoptères bombardiers d'eau pour la saison des feux de forêts en Haute-Corse ; que, par une décision du 13 avril 2006, la commission d'appel d'offres du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE a décidé d'attribuer ce marché à la société Yankee Lima hélicoptères et par une décision en date du 18 avril 2006, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE a informé la SARL Corseus Hélicoptères du rejet de son offre ; que, par jugement en date du 8 mars 2007, le Tribunal administratif de Bastia a annulé ladite décision du 18 avril 2006 ; que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE soutient que le moyen retenu par le Tribunal administratif de Bastia pour annuler sa décision rejetant l'offre de la SARL Corseus Hélicoptères et tiré de ce que la valeur technique respective des deux offres n'avait pas été examinée par la commission d'appel d'offres, a été soulevé d'office par les premiers juges, il ressort de la requête initiale présentée par la société Corseus Hélicoptères ainsi que de son mémoire complémentaire que cette dernière critique expressément la valeur technique de l'offre concurrente de la sienne, présentée par la société Yankee Lima hélicoptères et la comparaison de la valeur technique des deux offres qui a été effectuée par la commission d'appel d'offres ; qu'ainsi, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait fondé sur un moyen soulevé d'office qui n'aurait pas été communiqué aux parties et que par suite ce jugement serait irrégulier ;

Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE a rejeté l'offre de la SARL Corseus Hélicoptères constitue une décision spécifique faisant grief à cette société et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le moyen tiré de ce qu'une telle décision ne serait pas divisible de la décision d'attribution du marché, dont l'annulation n'était au demeurant pas demandée par la SARL Corseus Hélicoptères devant le Tribunal administratif de Bastia, doit par suite être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE a rejeté l'offre de la SARL Corseus Hélicoptères :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004 : Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique de l'offre, son caractère innovant, ses performances en matière de protection de l'environnement, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations. D'autres critères peuvent être pris en compte, s'ils sont justifiés par l'objet du marché. Si, compte tenu de l'objet du marché, la personne publique ne retient qu'un seul critère, ce critère doit être le prix. Les critères sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés ;

Considérant que l'article 9 de l'avis d'appel à la concurrence lancé par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE pour la location de deux hélicoptères bombardiers d'eau indiquait que l'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée au regard de la valeur technique de l'offre, pour 60 % et du prix des prestations et du coût d'exploitation, pour 40 % ; que le rapport d'analyse des offres en date du 14 avril 2006 se borne à constater, en ce qui concerne l'analyse de la valeur technique des offres des deux sociétés ayant été admises à présenter leurs offres, la SARL Corseus Hélicoptères et la société Yankee Lima Hélicoptères, que les deux candidats proposent des appareils présentant les mêmes caractéristiques techniques, et analyse ensuite le coût de la prestation ; que les autres pièces de la procédure de passation de ce marché, notamment le rapport de présentation et le procès verbal de sélection des offres par la commission d'appel d'offres n'analysent pas d'avantage la valeur technique respective des deux offres ; qu'il ressort cependant de l'article 6 de l'avis d'appel à concurrence et des stipulations de l'article 5 du cahier des clauses techniques particulières que la prestation relative à la location de deux hélicoptères bombardiers d'eau comprend toutes les prestations nécessaires à l'emploi des hélicoptères, dont les frais d'hébergement et de déplacement de personnel spécialisé et que l'examen de la valeur technique des offres comprend également l'examen de la qualification des pilotes et des personnels chargés de la maintenance de tels hélicoptères ; qu'il est constant qu'aucune des pièces du marché ne mentionne un tel examen, alors qu'il ressort des offres des deux candidats que la qualification des personnels n'était pas similaire ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la société Yankee Lima hélicoptères ne possédait ni son certificat de transporteur aérien, ni sa licence d'exploitation de transporteur aérien, alors que les hélicoptères sont conduits à transporter les personnels du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE ; que par suite, la commission d'appel d'offres ne pouvait limiter son examen de la valeur technique des offres à la seule appréciation des matériels fournis, pour considérer que les valeurs techniques des deux offres étaient identiques, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de la commission d'appel d'offres du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE rejetant l'offre de la SARL Corseus Hélicoptères ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Corseus Hélicoptères et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE est rejetée.

Article 2 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE versera à la SARL Corseus Hélicoptères une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE CORSE et à la SARL Corseus Hélicoptères .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01607
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-01;07ma01607 ?
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