Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er février 2007, sous le numéro 07MA00317, présentée pour la SOCIETE FRANCE OFFSHORE, dont le siège est 43 boulevard de la Méditerranée à Marseille (13015), par Me Rebufat, avocat ;
La SOCIETE FRANCE OFFSHORE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302159 en date du 4 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes ;
2°) de la décharger des droits complémentaires précités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que l'EURL FRANCE OFFSHORE, qui a pour activité la location de véhicules aux sociétés du groupe Projacier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses d'entretien et d'acquisition du bateau de type Bertram, pris en crédit bail en 1993 auprès de la banque Martin-Maurel ; que les redressements ont été notifiés le 31 octobre 1997 selon la procédure de taxation d'office, rappels assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que par un jugement du 4 décembre 2006, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de décharge présentée par la SOCIETE FRANCE OFFSHORE ; que cette dernière relève appel dudit jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ;
Considérant que la notification de redressement en date du 31 octobre 1997 comporte un exposé suffisant des bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office notifiées ainsi que les modalités de leur détermination ; qu'ainsi, la seule circonstance qu'elle ne mentionnerait pas les articles du code général des impôts dont le vérificateur a fait application, ne peut la faire regarder comme insuffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des éléments constitutifs des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins ... ; qu'aux termes de l'article 241 de la même annexe : Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction ; que l'article 242 de la même annexe dispose : Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que pour refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente d'une part, aux dépenses d'acquisition d'un bateau de type Bertram, par contrat de crédit-bail souscrit en 1993 auprès de la banque Martin-Maurel par la SOCIETE FRANCE OFFSHORE et, d'autre part, aux dépenses d'entretien dudit bateau, l'administration a estimé que la société ne justifiait pas d'une activité de loueur de bateau dès lors que ledit bateau n'avait navigué que 147 heures depuis son acquisition, que les courriers échangés en 1994 et 1995 entre M. Giraud, unique actionnaire de la société requérante et les établissements Villanova sis à Cogolin en vue de la location du bien précisaient que l'offre de location ne portait que sur une période de trois mois, correspondant à des absences de M. Giraud et que le bateau était rattaché au port de Marseille alors que l'entreprise se proposait de le louer à Saint-Tropez ;
Considérant que pour justifier d'une activité de loueur de bateau, ou tout au moins de son intention de louer ledit bateau, la société requérante s'est bornée à se prévaloir des courriers précités échangés avec la société Villanova et d'une annonce parue dans la revue moteur Boat en août 1994 ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ces démarches ne peuvent être regardées comme suffisantes pour justifier d'une réelle intention de louer le bateau en cause ; que, dès lors, la SOCIETE FRANCE OFFSHORE n'est pas fondée à soutenir qu'elle exerce une activité de location de bateau et qu'à ce titre elle échapperait aux exclusions du droit à déduction prévues par l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la société requérante la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans les dépenses d'acquisition du bateau de type Bertram et dans le prix des services liés à son entretien ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FRANCE OFFSHORE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE France OFFSCHORE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCE OFFSHORE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FRANCE OFFSHORE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA00317 3