Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée par X, demeurant ... ;
X demandent à la Cour :
- D'annuler le jugement n°0502926 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2007, présenté pour Y, par Me Pellegrin, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles contestés, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Menasseyre,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
Considérant que Y, dont l'activité consiste à réaliser des inventions dont il cède ou concède les brevets, a inventé un procédé de décontamination des déchets médicaux à risques biologiques qu'il a fait breveter ; que ce brevet a été concédé à la SA Occigerm, dont il détient 33,34 % du capital social, par contrat de licence en date du 26 juin 1998 ; que la société ayant été placée en règlement judiciaire puis liquidée, Y a porté sur sa déclaration de revenus de l'année 2001 une moins value de 53 174 francs correspondant à la perte en capital des titres qu'il détenait dans la société Occigerm lors de sa liquidation, et a imputé cette moins-value sur des plus-values notamment relatives à des cessions de brevet, au titre de l'année 2001 ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de son activité portant sur les années 2000, 2001 et 2002, l'administration a notamment refusé d'admettre cette imputation au motif que ces biens ne faisaient pas partie de l'actif professionnel ; que X relèvent appel du jugement du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;
Sur les conclusions tendant à la décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement du 15 décembre 2003 que le vérificateur y a notamment indiqué qu'il estimait que, dès lors que l'activité de Y consistait exclusivement en la cession ou la concession de brevets, l'ensemble de ses recettes et dépenses devait être comptabilisé pour déterminer un seul résultat taxable au taux des plus-values à long terme ; qu'il a indiqué qu'il se fondait pour suivre ce raisonnement sur l'article 39 terdecies du code général des impôts ; qu'il a précisé estimer que l'imputation d'une moins-value correspondant à la perte en capital des titres détenus dans la société Occigerm lors de la liquidation de cette dernière ne pouvait être admise dès lors qu'il ne s'agissait pas d'éléments d'actif, faute d'inscription au registre des immobilisations, et d'utilisation pour les besoins de l'activité ; que cette notification indiquait également la nature des redressements envisagés, leur montant, l'impôt et l'année d'imposition ; que les motifs susexposés étaient suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'il a d'ailleurs fait ; qu'ainsi, la seule circonstance que cette notification n'aurait pas mentionné certains des articles du code général des impôts dont le vérificateur a fait application, ne peut la faire regarder comme insuffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient: 1°Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice non commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux imposables : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, (...) ; que X soutiennent que c'est à tort que l'administration a estimé que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était incompétente pour se prononcer sur le litige qui les opposait ;
Considérant que le désaccord qui persistait entre l'administration et les requérants portait non sur la nécessité de la détention par Y des parts de la société Occigerm pour l'exercice de sa profession, mais sur l'affectation desdites parts à l'exercice de sa profession d'inventeur ; que Y ne contestant pas l'absence d'inscription de ces parts au registre des immobilisations, il lui appartenait d'établir qu'elles étaient, par nature, affectées à l'exercice de sa profession ; que la qualification juridique de ces actions constituait une question de droit qui ne relève pas de la compétence de la commission départementale des impôts ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à critiquer le refus, par l'administration de saisir cet organisme ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que Y soutient tout d'abord que les parts de la société Occigerm qu'il détenait constituaient des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, en faisant valoir que cette société s'est toujours bornée à exploiter son brevet, et qu'il était tenu d'y avoir une activité effective, d'y apporter ses autres inventions dans le domaine, et de rester détenteur de 25 % des parts sociales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que Y exerce son activité d'inventeur en cédant ou en concédant les brevets de ses inventions ; qu'il n'est pas établi qu'il soit tenu, pour exercer sa profession, de détenir des parts dans les sociétés qui exploitent les brevets qu'il dépose ; qu'ainsi son implication financière dans la société Occigerm ne saurait être regardée comme ayant conditionné la poursuite de son activité ; que les parts de cette société ne sauraient, dès lors, être regardées comme affectées par nature à l'exercice de la profession de Y ;
Considérant ensuite que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le caractère aberrant de l'absence d'inscription sur le registre des immobilisations des parts de la société Occigerm détenues par Y, et l'ignorance qui a présidé à cette abstention ne sauraient faire obstacle à ce que cette absence leur soit, à bon droit, opposée par l'administration fiscale ;
Considérant enfin que si les requérants se prévalent des dispositions de l'article 151 nonies du code général des impôts, aux termes desquelles Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession , ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors que la SA Occigerm, société anonyme, n'entre pas dans le champ des prévisions de cet article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que la Cour statuant au fond par le présent arrêt sur la requête tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés en litige, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de l'article de rôle correspondant à cette imposition deviennent sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice :
Considérant que X, qui succombent dans la présente instance, ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de procédure ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N°070MA00247